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AvocatĂ  la cour (Paris 9eme arrondissement) J'interviens principalement en droit civil & familial, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - RĂ©ponse en 24h maximum. PrĂ©sentation; CompĂ©tences; Blog; Consultation en ligne [38€] Mes Documents ; Mes Prestations; Contact; DOCUMENT TYPE À TÉLÉCHARGER Lecommandement de payer reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ainsi que du premier alinĂ©a de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la facultĂ© pour le locataire de saisir le fonds de solidaritĂ© pour le logement dont l'adresse est prĂ©cisĂ©e. Loin° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 . Article 25-1. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. SĂ©lectionner un fonds. Codes Textes consolidĂ©s Journal officiel Circulaires et instructions Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Meilleur Site De Rencontre Paris Gratuit. bail habitation principale soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989 BAIL HABITATION PRINCIPALE SOUMIS À LA LOI DU 6 JUILLET 1989 LOCATION NON MEUBLEE Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 du 8/07/89 modifiĂ©e Le prĂ©sent contrat de location annule et remplace toute convention antĂ©rieurement conclue. Le prĂ©sent contrat de location est composĂ© ‱ d'une premiĂšre partie comprenant toutes les conditions particuliĂšres et spĂ©cifiques de la prĂ©sente location ; ‱ d'une seconde partie comprenant toutes les conditions gĂ©nĂ©rales qui lui sont applicables. ENTRE LES SOUSSIGNÉS, CI-APRÈS DÉNOMMÉS LE BAILLEUR» et LE LOCATAIRE», IL A ÉTÉ FAIT ET CONVENU CE QUI SUIT 1. - CONDITIONS PARTICULIÈRES - BAILLEUR personne physique ou sociĂ©tĂ© civile de famille ou indivision nom et domicile - personne morale dĂ©nomination et siĂšge social avec le concours de1 titulaire de la carte professionnelle n° dĂ©livrĂ©e par la prĂ©fecture de le š carte portant la mention transactions sur immeubles et fonds de commerce » garantie par2 pour un montant de €3 titulaire du compte spĂ©cial article 55 du dĂ©cret du 20 juillet 1972 n° ouvert auprĂšs de ÂŁï‚Ł carte portant la mention non-dĂ©tention de fonds »4 pour son activitĂ© de transaction immobiliĂšre garantie par2 pour un montant de €3 ÂŁï‚Ł carte portant la mention non-dĂ©tention de fonds » et absence de garantie financiĂšre »4 pour son activitĂ© de transaction immobiliĂšre oïŻ carte portant la mention gestion immobiliĂšre » garantie par2 pour un montant de €3 Titulaire d’une assurance en responsabilitĂ© civile professionnelle auprĂšs de sous le n° de police rĂ©guliĂšrement mandatĂ© Ă  cet effet, demeurant Ă  - LOCATAIRE nom ou dĂ©nomination – MANDATAIRE DU BAILLEUR Le mandataire du bailleur est1 titulaire du mandat n° et de la carte professionnelle n° portant la mention gestion immobiliĂšre » dĂ©livrĂ©e par la prĂ©fecture de le garantie par2 Titulaire d’une assurance en responsabilitĂ© civile professionnelle auprĂšs de sous le n° de police Le bailleur ou son mandataire pourra, Ă  tout moment, informer le locataire de l’éventuel changement de mandataire du bailleur. PARAPHES 1 - LOCAUX LOUÉS — Situation immeuble sis Ă  bĂątiment Ă©tage — DĂ©signation des parties privatives et des Ă©quipements propres aux locaux louĂ©s porte formant le lot n° tantiĂšmes gĂ©nĂ©raux de l'immeuble. et reprĂ©sentant — Surface habitable du logement5 — Équipements Ă  usage commun6 chauffage collectif š fioul š - gaz š - charbon š - Ă©lectricitĂ© š aires de stationnement š - voies de circulation privĂ©e š - aires de jeu š - espaces verts š ascenseur š - interphone š - porte Ă  code š - antenne š - autre š - Equipement d’accĂšs aux technologies de l’information et de la communication — Locaux accessoires 6 garage lot n° cave lot n° tantiĂšmes gĂ©nĂ©raux tantiĂšmes gĂ©nĂ©raux parking lot n° grenier lot n° tantiĂšmes gĂ©nĂ©raux tantiĂšmes gĂ©nĂ©raux — Pour une maison individuelle6 - raccordement au tout Ă  l’égout š - assainissement individuel - fosse septique š - fosse toutes eaux š - fosse Ă©tanche š - abri de jardin š - piscine š - portail automatisĂ© š - Citerne de gaz d’une contenance de litres š - cuve Ă  fuel d’une contenance de litres š Si la maison est situĂ©e dans un lotissement, Ă©quipements communs — Destination des locaux 6 Usage exclusif d'habitation principale š - Usage mixte professionnel et habitation principale š Profession — Nature et montant des travaux effectuĂ©s dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail - DURÉE DU CONTRAT DE LOCATION voir paragraphe 2, CONDITIONS GÉNÉRALES — durĂ©e du bail - DurĂ©e ans Date d'effet du bail Date d'Ă©chĂ©ance du bail - DurĂ©e abrĂ©gĂ©e par dĂ©rogation Date d'effet du bail Date d'Ă©chĂ©ance du bail Motif de la dĂ©rogation - LOYER- RÉVISION Informations prĂ©alables Loyer de rĂ©fĂ©rence7 € 
/mÂČ de surface habitable Loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©7 € 
/mÂČ de surface habitable Dernier loyer hors charges acquittĂ© par le prĂ©cĂ©dent locataire9 - montant € 
 - date de versement - Montant du loyer mensuel € 
 Payable d’avance, le premier jour de chaque mois. PARAPHES 2 - RĂ©vision Le loyer sera rĂ©visĂ© automatiquement et de plein droit chaque annĂ©e le La derniĂšre valeur de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers IRL connue Ă  ce jour est celle du .................................. trimestre ........................... valeur .................................... Lorsque le bien fait l’objet d’un mandat de gĂ©rance, le LOCATAIRE s’oblige Ă  adresser les rĂšglements uniquement au mandataire, dĂ©signĂ© par LE BAILLEUR. Le BAILLEUR ou son mandataire pourra, Ă  tout moment, informer le LOCATAIRE de l’éventuel changement de mandataire du BAILLEUR. - CHARGES ET TAXES - En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d’une provision sur charges et taxes fixĂ©es mensuellement Ă  ce jour Ă  la somme de € Ce montant sera modifiĂ© en fonction des charges dĂ©terminĂ©es chaque annĂ©e. - En cas de colocation6 š En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d’une provision sur charges et taxes fixĂ©es mensuellement Ă  ce jour Ă  la somme de € Ce montant sera modifiĂ© en fonction des charges dĂ©terminĂ©es chaque annĂ©e. š En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d’un forfait de charges d’un montant mensuel10 de € Ce forfait de charges ne peut donner lieu Ă  complĂ©ment ou Ă  rĂ©gularisation ultĂ©rieure. Il fera l’objet d’une rĂ©vision annuelle dans les mĂȘmes conditions que le loyer principal tel que prĂ©vu Ă  l’article du prĂ©sent contrat. - DÉPÔT DE GARANTIE Le locataire a versĂ©, Ă  titre de dĂ©pĂŽt de garantie, au bailleur6 au mandataire6 la somme de € .................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... En cas de cotitularitĂ© du prĂ©sent bail, il est rappelĂ© que le dĂ©pĂŽt de garantie ne sera restituĂ© qu’en fin de bail et aprĂšs restitution totale des lieux louĂ©s. Dans ce cadre, les parties conviennent dĂšs Ă  prĂ©sent que les sommes restant dues au titre du dĂ©pĂŽt de garantie seront restituĂ©es dans les proportions suivantes6  Ă  parts Ă©gales entre chaque copreneur  intĂ©gralement Ă  M ........................................  autres modalitĂ©s de restitution ..................... - FRAIS ET HONORAIRES Il est ici rappelĂ© les dispositions du I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 La rĂ©munĂ©ration des personnes mandatĂ©es pour se livrer ou prĂȘter leur concours Ă  l’entremise ou Ă  la nĂ©gociation d’une mise en location d’un logement, tel que dĂ©fini aux articles 2 et 25-3, est Ă  la charge exclusive du bailleur, Ă  l’exception des honoraires liĂ©s aux prestations mentionnĂ©es aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent I. Les honoraires des personnes mandatĂ©es pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rĂ©diger un bail sont partagĂ©s entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputĂ© au preneur pour ces prestations ne peut excĂ©der celui imputĂ© au bailleur et demeure infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  un plafond par mĂštre carrĂ© de surface habitable de la chose louĂ©e fixĂ© par voie rĂ©glementaire et rĂ©visable chaque annĂ©e dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. Ces honoraires sont dus Ă  la signature du bail. Les honoraires des personnes mandatĂ©es pour rĂ©aliser un Ă©tat des lieux sont partagĂ©s entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputĂ© au locataire pour cette prestation ne peut excĂ©der celui imputĂ© au bailleur et demeure infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  un plafond par mĂštre carrĂ© de surface habitable de la chose louĂ©e fixĂ© par voie rĂ©glementaire et rĂ©visable chaque annĂ©e, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. Ces honoraires sont dus Ă  compter de la rĂ©alisation de la prestation. » Le montant du plafond d’honoraires Ă  la charge du locataire pour la visite, la constitution de son dossier et la rĂ©daction du bail est fixĂ© Ă  un montant de €8 
/mÂČ de surface habitable. Le montant du plafond d’honoraires Ă  la charge du locataire pour la rĂ©alisation de l’état des lieux est fixĂ© Ă  un montant de €8 
/mÂČ de surface habitable. Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 
 % Ă  la charge du locataire - honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rĂ©daction du bail € 
 - honoraires de rĂ©alisation de l’état des lieux d’entrĂ©e € 
 Honoraires TTC au taux actuel de la TVA de 
 %, Ă  la charge du bailleur - honoraires d’entremise et de nĂ©gociation € 
 - honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rĂ©daction du bail € 
 - honoraires de rĂ©alisation de l’état des lieux d’entrĂ©e € 
 Les parties dispensent expressĂ©ment le rĂ©dacteur des prĂ©sentes de procĂ©der Ă  leur enregistrement. PARAPHES 3 – DIAGNOSTICS TECHNIQUES - DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES UN DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES EST ANNEXÉ AU PRÉSENT CONTRAT DE LOCATION ET COMPREND - le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique prĂ©vu Ă  l’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Le locataire reconnaĂźt avoir reçu l’ensemble des informations concernant le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique relatif aux biens louĂ©s, dont le contenu est annexĂ© au prĂ©sent bail. - le constat des risques d’exposition au plomb prĂ©vu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santĂ© publique, lorsque l’immeuble a Ă©tĂ© construit avant le 1er janvier 1949. Le locataire reconnaĂźt avoir reçu l’ensemble des informations concernant le constat des risques d’exposition au plomb relatif aux biens louĂ©s, dont le contenu est annexĂ© au prĂ©sent bail. - l’état des risques naturels, miniers et technologiques, lorsque, conformĂ©ment Ă  l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bien est situĂ© dans des zones couvertes par un plan de prĂ©vention des risques technologiques ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles ou miniers, prescrit ou approuvĂ©, ou dans des zones de sismicitĂ© dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat. De plus, lorsque l’immeuble a subi un sinistre ayant donnĂ© lieu au versement d’une indemnitĂ© en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par Ă©crit le locataire de tout sinistre survenu pendant la pĂ©riode oĂč il a Ă©tĂ© propriĂ©taire de l’immeuble ou dont il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme informĂ© en application des prĂ©sentes dispositions. En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est en outre rappelĂ© que le locataire peut poursuivre la rĂ©solution du contrat ou demander au juge une diminution du loyer. En consĂ©quence, le bailleur dĂ©clare que les biens objet des prĂ©sentes oïŻ Ne sont pas situĂ©s dans une zone couverte par un plan de prĂ©vention des risques technologiques, prescrit ou approuvĂ©, ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles ou miniers, prescrit ou approuvĂ©, ou dans une zone de sismicitĂ© dĂ©finie par dĂ©cret en Conseil d’Etat. oïŻ Sont situĂ©s dans une zone couverte par un plan de prĂ©vention des risques technologiques, prescrit ou approuvĂ©, ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles ou miniers, prescrit ou approuvĂ©, ou dans une zone de sismicitĂ© dĂ©finie par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Il a Ă©tĂ© dressĂ© un Ă©tat des risques en date du ................................................................................ sur la base des informations mises Ă  disposition par la prĂ©fecture. Cet Ă©tat, datant de moins de six mois Ă  ce jour, est annexĂ© aux prĂ©sentes ce que le locataire reconnaĂźt expressĂ©ment, dĂ©clarant faire son affaire personnelle de cette situation. En outre, le bailleur a dĂ©clarĂ© qu’à sa connaissance oïŻ Les biens, objet des prĂ©sentes, n’ont subi aucun sinistre ayant donnĂ© lieu au versement d’une indemnitĂ© d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles, visĂ©s Ă  l’article L. 125-2, ou technologiques, visĂ©s Ă  l’article L. 128-2 du code des assurances. oïŻ Les biens, objet des prĂ©sentes, ont subi un sinistre ayant son origine11 ..................................................................................................... ayant donnĂ© lieu au versement d’une indemnitĂ© d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles visĂ©s Ă  l’article L. 125-2 ou technologiques visĂ©s Ă  l’article L. 128-2 du code des assurances. En consĂ©quence, le bailleur informe par Ă©crit le locataire de la cause de ce sinistre ainsi que de tous ceux survenus pendant la pĂ©riode oĂč il a Ă©tĂ© propriĂ©taire de l’immeuble ou dont il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme informĂ© en application de l’article L. 125-5 du code de l’environnement. – INFORMATIONS RELATIVES À L’AMIANTE POUR LES IMMEUBLES COLLECTIFS DONT LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ÉTÉ DÉLIVRÉ AVANT LE 1ER JUILLET 1997 - Parties privatives Le locataire reconnaĂźt avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’existence d’un dossier amiante sur les parties privatives qu’il occupe DAPP ou DTA. Sur demande Ă©crite, le locataire pourra venir consulter ce document auprĂšs du bailleur ou de son mandataire. - Parties communes Le locataire reconnaĂźt avoir Ă©tĂ© informĂ© que le dossier technique amiante DTA sur les parties communes est tenu Ă  disposition chez le syndic de la copropriĂ©tĂ© selon ses propres modalitĂ©s de consultation. Pour les immeubles en monopropriĂ©tĂ©, sur demande Ă©crite, le locataire pourra venir consulter ce document auprĂšs du bailleur ou de son mandataire. PARAPHES 4 - INFORMATIONS PARTICULIÈRES - relatives au bruit Si le bien est situĂ© Ă  proximitĂ© d'un aĂ©rodrome, conformĂ©ment Ă  l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, le bailleur informe le locataire que le bien louĂ© est classĂ© dans le plan d'exposition au bruit, en zone12 ....................................................................................... - relatives Ă  la rĂ©cupĂ©ration des eaux de pluie arrĂȘtĂ© du 21 aoĂ»t 2008 pris en application de la loi du 30 dĂ©cembre 2006 Si les locaux louĂ©s comportent des Ă©quipements de rĂ©cupĂ©ration des eaux pluviales, le BAILLEUR informe le locataire des modalitĂ©s d’utilisation de ceux-ci. - autres conditions particuliĂšres PARAPHES 5 BAIL HABITATION PRINCIPALE SOUMIS À LA LOI DU 6 JUILLET 1989 LOCATION NON MEUBLÉE Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 du 8/07/89 modifiĂ©e 2. - CONDITIONS GÉNÉRALES Outre les caractĂ©ristiques spĂ©cifiques stipulĂ©es aux CONDITIONS PARTICULIÈRES, la prĂ©sente location est soumise aux conditions gĂ©nĂ©rales ci-aprĂšs qui devront toutes recevoir application, celles-ci ayant Ă©tĂ© dĂ©terminantes de l'engagement du BAILLEUR. Le BAILLEUR donne en location conformĂ©ment aux dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 et Ă  celles des textes subsĂ©quents au LOCATAIRE qui accepte les locaux dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres, tels que ces locaux existent et tels que le LOCATAIRE dĂ©clare parfaitement les connaĂźtre pour les avoir vus et visitĂ©s dĂšs avant ce jour. Le locataire reconnaĂźt qu'Ă  dĂ©faut d'avoir fait connaĂźtre au bailleur l'existence de son conjoint ou son partenaire, les notifications et significations seront, de plein droit, opposables Ă  ce dernier. - DURÉE DU BAIL Le prĂ©sent contrat de location est consenti et acceptĂ© pour la durĂ©e dĂ©finie aux conditions particuliĂšres. - En cas de dĂ©rogation Ă  la durĂ©e de location prĂ©vue par l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, il est rappelĂ© qu'aux termes de l'article 11 — si l'Ă©vĂ©nement invoquĂ© par le BAILLEUR se rĂ©alise, le BAILLEUR confirmera cette rĂ©alisation par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception ou par acte extrajudiciaire adressĂ© au LOCATAIRE deux mois avant le terme du bail. — si la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement invoquĂ© par le BAILLEUR est diffĂ©rĂ©e, le BAILLEUR pourra proposer au LOCATAIRE de reporter le terme prĂ©vu sous les dĂ©lais et formes prĂ©vus par la loi ; — et si l'Ă©vĂ©nement invoquĂ© par le BAILLEUR ne se produit pas ou n'est pas confirmĂ©, la durĂ©e de la prĂ©sente location sera rĂ©putĂ©e ĂȘtre de trois ans Ă  compter de la date d'effet stipulĂ©e aux conditions particuliĂšres. - DESTINATION DES LOCAUX LOUÉS – OCCUPATION Le LOCATAIRE s'interdit expressĂ©ment — d'utiliser les locaux louĂ©s autrement qu'Ă  l’usage fixĂ© aux conditions particuliĂšres, Ă  l'exclusion de tout autre ; — d'exercer dans les locaux louĂ©s, en sa qualitĂ© de locataire personne physique ou reprĂ©sentant d’une personne morale, aucune activitĂ© commerciale industrielle ou artisanale, ni aucune profession libĂ©rale autre que celle Ă©ventuellement prĂ©vue aux conditions particuliĂšres. En cas d'usage mixte professionnel et habitation, le LOCATAIRE fera son affaire personnelle de toute prescription relative Ă  l'exercice de sa profession, en sorte que le BAILLEUR ne puisse, en aucun cas, ĂȘtre recherchĂ© ni inquiĂ©tĂ© Ă  ce sujet par l'Administration, les occupants de l'immeuble ou les voisins ; — de cĂ©der en tout ou partie, Ă  titre onĂ©reux ou gratuit, les droits qu'il dĂ©tient des prĂ©sentes, ou de sous-louer, Ă©changer ou mettre Ă  disposition les locaux objet des prĂ©sentes, en tout ou partie, en meublĂ© ou non, le tout sans l'accord Ă©crit du BAILLEUR, y compris sur le prix du loyer et sans que cet Ă©ventuel accord puisse faire acquĂ©rir au sous-locataire aucun droit Ă  l'encontre du BAILLEUR ni aucun titre d'occupation, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 n'Ă©tant pas applicables au contrat de sous-location. Le locataire s’oblige Ă  occuper personnellement les lieux louĂ©s. - OBLIGATIONS DES PARTIES La prĂ©sente location est consentie et acceptĂ©e sous les clauses et conditions ordinaires et de droit en pareille matiĂšre et notamment sous celles suivantes que le LOCATAIRE s'oblige Ă  exĂ©cuter et accomplir, Ă  savoir - Le LOCATAIRE devra entretenir les lieux louĂ©s et les Ă©quipements mentionnĂ©s, effectuer les menues rĂ©parations ainsi que les rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret. Il devra les rendre en bon Ă©tat sans qu’il puisse ĂȘtre mis Ă  sa charge des obligations supĂ©rieures Ă  celles prĂ©vues par la loi du 6 juillet 1989. - Le LOCATAIRE devra entretenir en bon Ă©tat les canalisations intĂ©rieures et les robinets d'eau et de gaz, de mĂȘme que les canalisations et le petit appareillage Ă©lectrique, et ce, en aval des coffrets de distribution. Le LOCATAIRE devra Ă©galement faire entretenir et nettoyer Ă  ses frais, aussi souvent qu’il en sera besoin conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation ou Ă  la rĂ©glementation en vigueur, et au moins une fois l'an, tous les appareils et installations diverses chauffe-eau, chauffage central, etc. pouvant exister dans les locaux louĂ©s. Il devra en justifier par la production d’une facture acquittĂ©e. Le LOCATAIRE devra souscrire un contrat d'entretien auprĂšs d'un Ă©tablissement spĂ©cialisĂ© de son choix pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien du ou des gĂ©nĂ©rateurs de chauffage et de production d'eau chaude lorsqu'il s'agit d'installations individuelles. L'entretien incombant au LOCATAIRE, il lui appartiendra de produire les justifications de celui-ci, sans que l'absence de demande de justifications d'entretien puisse entraĂźner une quelconque responsabilitĂ© du BAILLEUR. - Le LOCATAIRE ne pourra pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l’accord Ă©crit du BAILLEUR ou de son mandataire. Ces travaux devront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s par des entrepreneurs sous la direction d’un architecte. Leur coĂ»t ainsi que les honoraires de l’architecte resteront Ă  la charge du LOCATAIRE. A dĂ©faut de cet accord, le BAILLEUR pourra exiger du LOCATAIRE, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le LOCATAIRE puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s. Le BAILLEUR a toutefois la facultĂ© d’exiger, aux frais du LOCATAIRE, la remise immĂ©diate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© des locaux louĂ©s. . - Tous les embellissements, amĂ©nagements ou amĂ©liorations faits par le LOCATAIRE resteront acquis au BAILLEUR en fin de contrat sans que le LOCATAIRE puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s. Si ces embellissements, amĂ©nagements ou amĂ©liorations causent des dĂ©gradations irrĂ©versibles, le LOCATAIRE devra remettre, Ă  ses frais, les lieux louĂ©s dans leur Ă©tat d’origine. PARAPHES 6 - Le LOCATAIRE devra laisser visiter les locaux louĂ©s par le BAILLEUR ou son reprĂ©sentant chaque fois que cela sera rendu nĂ©cessaire pour des rĂ©parations, la sĂ©curitĂ© de l'immeuble, ou le respect des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires. Sauf urgence ces visites devront s'effectuer, les jours ouvrables aprĂšs que le LOCATAIRE en a Ă©tĂ© averti. Le locataire devra permettre l’accĂšs aux locaux louĂ©s pour la prĂ©paration et l’exĂ©cution de travaux d’amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, de travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat, Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s, des travaux d’amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique Ă  rĂ©aliser dans ces locaux et des travaux relatifs Ă  la mise en conformitĂ© avec les critĂšres de dĂ©cence, dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989. - En cas de mise en vente ou relocation, le LOCATAIRE devra laisser visiter les lieux louĂ©s deux heures pendant les jours ouvrables qui seront conventionnellement arrĂȘtĂ©es avec le BAILLEUR. A dĂ©faut d’accord les heures de visite sont fixĂ©es entre 17 et 19 heures ; il en sera de mĂȘme en cas de cessation de location pendant les trois mois qui prĂ©cĂ©deront celle-ci. - Le LOCATAIRE est tenu — d'assurer les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire au titre des locaux louĂ©s, dĂ©pendances incluses, envers le BAILLEUR et gĂ©nĂ©ralement les tiers, auprĂšs d'une compagnie d'assurances notoirement solvable. Il devra justifier de cette assurance au BAILLEUR lors de la remise des clĂ©s, maintenir cette assurance pendant toute la durĂ©e du bail, en payer rĂ©guliĂšrement les primes et EN JUSTIFIER au BAILLEUR chaque annĂ©e. La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au BAILLEUR d'une attestation de l'assureur ou de son reprĂ©sentant. La prĂ©sente clause constitue une demande expresse du BAILLEUR qui n'aura pas Ă  la renouveler chaque annĂ©e, le LOCATAIRE devant fournir lui-mĂȘme ses quittances sous sa responsabilitĂ©. A dĂ©faut, le prĂ©sent bail sera de plein droit rĂ©siliĂ© un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Le LOCATAIRE rĂ©pondra des dĂ©gradations ou pertes survenant pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du BAILLEUR ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il s'oblige formellement Ă  aviser sans dĂ©lai par Ă©crit le BAILLEUR de toute dĂ©gradation ou de tout sinistre survenant dans les locaux louĂ©s ; Ă  dĂ©faut, il pourra ĂȘtre tenu responsable de sa carence. Il serait, en outre, responsable envers le BAILLEUR de toute aggravation de ce dommage survenu aprĂšs cette date. - Le LOCATAIRE devra faire ramoner les cheminĂ©es et gaines de fumĂ©e des lieux louĂ©s aussi souvent qu'il en sera besoin conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation ou Ă  la rĂ©glementation en vigueur et au moins une fois par an. Il en justifiera par la production d’une facture acquittĂ©e. Le LOCATAIRE ne pourra faire usage, dans les locaux louĂ©s, d'aucun appareil de chauffage Ă  combustion lente ou continue, en particulier d'aucun appareil utilisant le mazout ou le gaz, sans avoir obtenu prĂ©alablement l'accord et l'autorisation Ă©crite du BAILLEUR et, dans le cas oĂč cette autorisation serait donnĂ©e le LOCATAIRE devrait prendre Ă  sa charge les frais consĂ©cutifs aux amĂ©nagements prĂ©alables Ă  rĂ©aliser s'il y a lieu modification ou adaptation des conduits ou des cheminĂ©es d'Ă©vacuation, etc.. Il reconnaĂźt avoir Ă©tĂ© avisĂ© de ce que la violation de cette interdiction le rendrait responsable des dommages qui pourraient ĂȘtre causĂ©s. - Le LOCATAIRE devra jouir des lieux en bon pĂšre de famille, ne commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire soit Ă  la soliditĂ© ou Ă  la bonne tenue de l'immeuble, soit d'engager la responsabilitĂ© du BAILLEUR envers les autres occupants de l'immeuble ou envers le voisinage. En particulier, il ne pourra rien dĂ©poser, sur les appuis de fenĂȘtres, balcons et ouvertures quelconques sur rue ou sur cour, qui puisse prĂ©senter un danger pour les autres occupants de l'immeuble, ou causer une gĂȘne Ă  ces occupants ou au voisinage, ou nuire Ă  l'aspect dudit immeuble. Il ne pourra notamment y Ă©tendre aucun linge, tapis, chiffon, y dĂ©poser aucun objet mĂ©nager, ustensile, outil quelconque. Il devra Ă©viter tout bruit de nature Ă  gĂȘner les autres habitants de l'immeuble, notamment rĂ©gler tout appareil de radio, tĂ©lĂ©vision et tout appareil de reproduction de sons de telle maniĂšre que le voisinage n'ait pas Ă  s'en plaindre. Le LOCATAIRE ne devra conserver dans les lieux louĂ©s aucun animal bruyant, malpropre ou malodorant, susceptible de causer des dĂ©gradations ou une gĂȘne aux autres occupants de l'immeuble. De plus, il s’interdit de dĂ©tenir dans les lieux louĂ©s, des chiens de premiĂšre catĂ©gorie, en application des articles L. 211-12 et suivants du code rural. Le LOCATAIRE informera le BAILLEUR ou son mandataire de la prĂ©sence de parasites, rongeurs et insectes dans les lieux louĂ©s. Les dĂ©penses effectuĂ©es pour les opĂ©rations de dĂ©sinsectisation ou de dĂ©sinfection intĂ©ressant les parties privatives seront Ă  sa charge dans le respect de la lĂ©gislation sur les charges rĂ©cupĂ©rables. ConformĂ©ment Ă  l’article L. 133-4 du code de la construction et de l’habitation, le LOCATAIRE est tenu de dĂ©clarer en mairie la prĂ©sence de termites et/ou d’insectes xylophages dans les lieux louĂ©s. Il s’engage parallĂšlement Ă  en informer le BAILLEUR pour qu’il puisse procĂ©der aux travaux prĂ©ventifs ou d’éradication nĂ©cessaires. Le LOCATAIRE ne pourra dĂ©poser dans les cours, entrĂ©es, couloirs, escaliers, ni sur les paliers et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, dans aucune des parties communes autres que celles rĂ©servĂ©es Ă  cet effet, aucun objet, quel qu'il soit, notamment bicyclettes, cycles Ă  moteur et autres vĂ©hicules, voitures d'enfant et poussettes. - S'il existe un jardin privatif, il l'entretiendra en parfait Ă©tat, la modification des plantations ne pourra se faire qu'avec l'accord Ă©crit du BAILLEUR. - La vitrification des parquets ou les revĂȘtements de sols devront ĂȘtre convenablement entretenus. Le LOCATAIRE devra veiller Ă  ce que les sols ne soient pas abĂźmĂ©s par l'usage des talons dits aiguille » ou autrement. Au cas oĂč la salissure du parquet ou des revĂȘtements de sols, leur manque d'entretien ou leur dĂ©gradation intervenus pendant la durĂ©e des relations contractuelles entraĂźnerait la nĂ©cessitĂ© d'une remise en Ă©tat en fin de jouissance, son coĂ»t resterait Ă  la charge du LOCATAIRE. - Le LOCATAIRE devra satisfaire Ă  ses frais Ă  toutes les charges et conditions d’hygiĂšne, de ville, de police ainsi qu’aux rĂšglements de salubritĂ© et d’hygiĂšne qui relĂšvent de ses obligations et acquitter Ă  leur Ă©chĂ©ance toutes ses contributions personnelles, taxes d’habitation, d’enlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres et autres, ainsi que toutes taxes assimilĂ©es, de telle façon que le LOCATAIRE devra, avant de vider les lieux, justifier au BAILLEUR qu’il a acquittĂ© toutes impositions et taxes, toutes sommes dont il serait redevable, notamment sa consommation d’eau. - Le LOCATAIRE devra prendre toutes prĂ©cautions nĂ©cessaires pour protĂ©ger du gel les canalisations d'eau ainsi que les compteurs, et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable des dĂ©gĂąts qui pourraient survenir du fait de sa nĂ©gligence. En cas de dĂ©gĂąts des eaux, et notamment par suite de gel, le LOCATAIRE devra le signaler au BAILLEUR ou Ă  son mandataire dans les dĂ©lais les plus brefs et prendre toutes mesures conservatoires visant Ă  limiter les consĂ©quences du sinistre. A dĂ©faut, sa responsabilitĂ© pourrait ĂȘtre engagĂ©e. - Le BAILLEUR ne s’engage pas Ă  assurer – ou faire assurer – la surveillance de l’immeuble ou des locaux louĂ©s. - En consĂ©quence, le vol, les dĂ©tĂ©riorations dans les locaux louĂ©s ou dans les parties communes ne sont pas garantis par le BAILLEUR sauf si sa faute est dĂ©montrĂ©e. - Le BAILLEUR pourra remplacer l’éventuel employĂ© d'immeuble chargĂ© de l'entretien par une entreprise ou un technicien de surface effectuant les mĂȘmes prestations. Le LOCATAIRE ne pourra rendre le BAILLEUR ou son mandataire responsable des faits du gardien, du concierge ou de l’employĂ© d'immeuble qui, pour toute mission Ă  lui confiĂ©e par le LOCATAIRE, sera considĂ©rĂ© comme son mandataire exclusif et spĂ©cial. Il est spĂ©cifiĂ© que le gardien, le concierge ou l’employĂ© d’immeuble n'a pas pouvoir d'accepter un congĂ©, de recevoir les clĂ©s ou de signer soit un contrat de location, soit les quittances ou reçus, soit un Ă©tat des lieux ou toute attestation ou certificat ; en consĂ©quence, sa signature ne saurait engager le BAILLEUR ou son - Afin de respecter l’harmonie de l’immeuble et/ou les prescriptions du rĂšglement intĂ©rieur toutes les plaques apposĂ©es devront ĂȘtre conformes au modĂšle de l’immeuble. - S’il existe un rĂ©seau collectif de tĂ©lĂ©vision, le LOCATAIRE pourra s’y raccorder Ă  ses frais. Le locataire souhaitant installer une antenne extĂ©rieure individuelle devra prĂ©alablement en informer le bailleur par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure visĂ©e Ă  l’article 1er du dĂ©cret n° 67-117 du 22 dĂ©cembre 1967. Si le logement louĂ© est situĂ© dans un immeuble soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, la pose de cette antenne ne pourra avoir lieu sans l’autorisation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires. En cas d’installation dans l’immeuble d’un systĂšme de rĂ©ception antenne, cĂąble, etc. aprĂšs l’entrĂ©e dans les lieux du LOCATAIRE, si ce dernier souhaite s’y raccorder, le BAILLEUR pourra lui demander le remboursement de la quote-part des frais d’installation. - S’il existe un rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et/ou un rĂšglement intĂ©rieur de l’immeuble, le locataire et sa famille devront s’y conformer. Le BAILLEUR communique au LOCATAIRE les extraits du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et/ou du rĂšglement intĂ©rieur concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes de l’immeuble. PARAPHES 7 - En fin de location et avant la restitution des clĂ©s, le LOCATAIRE devra effectuer toutes les rĂ©parations locatives Ă  sa charge et laisser les lieux et leurs dĂ©pendances en parfait Ă©tat de propretĂ©. Les clĂ©s devront ĂȘtre restituĂ©es en totalitĂ© au BAILLEUR ou Ă  son mandataire. Le LOCATAIRE indiquera au BAILLEUR sa nouvelle adresse. - De son cĂŽtĂ© le BAILLEUR est obligĂ© — de dĂ©livrer au LOCATAIRE les locaux louĂ©s en bon Ă©tat d'usage et de rĂ©paration, et les Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat en bon Ă©tat de fonctionnement ; — d'assurer au LOCATAIRE la jouissance paisible des locaux louĂ©s, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou dĂ©fauts de nature Ă  y faire obstacle hormis ceux qui, consignĂ©s dans l'Ă©tat des lieux, auraient fait l'objet d'une convention sur travaux ; — d'entretenir les locaux louĂ©s en l'Ă©tat de servir Ă  l'usage prĂ©vu par le contrat de location et d'y faire toutes les rĂ©parations autres que locatives nĂ©cessaires au maintien en l'Ă©tat et Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s ; — de ne pas s'opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le LOCATAIRE dĂšs lors qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louĂ©e. - LOYER Le prĂ©sent bail est consenti et acceptĂ© moyennant un loyer payable par mois tel qu'il est indiquĂ© aux conditions particuliĂšres, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire par chĂšque, virement bancaire ou postal ou prĂ©lĂšvement automatique. La simple remise d'un chĂšque ou ordre de virement ne vaudra libĂ©ration du dĂ©biteur qu’aprĂšs son encaissement. Le loyer est stipulĂ© PORTABLE. - RÉVISION DU LOYER Le loyer sera rĂ©visĂ© automatiquement et de plein droit chaque annĂ©e Ă  la date anniversaire du bail ou Ă  la date stipulĂ©e aux conditions particuliĂšres, en fonction de la variation de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers IRL publiĂ© par l'INSEE ou en fonction de l'indice, ou du taux d'Ă©volution qui lui serait substituĂ©. L'indice de rĂ©fĂ©rence servant Ă  cette rĂ©vision est prĂ©cisĂ© aux conditions particuliĂšres. - DÉPÔT DE GARANTIE Le LOCATAIRE a versĂ©, Ă  titre de dĂ©pĂŽt de garantie, au BAILLEUR ou Ă  son mandataire, la somme indiquĂ©e aux conditions particuliĂšres, non supĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue par la loi. Cette somme sera restituĂ©e sans intĂ©rĂȘts au LOCATAIRE en fin de bail et au plus tard dans le dĂ©lai d’UN MOIS Ă  compter de la remise des clĂ©s si l’état des lieux de sortie est conforme Ă  l’état des lieux d’entrĂ©e. Cette somme sera restituĂ©e sans intĂ©rĂȘts au LOCATAIRE en fin de bail au plus tard dans un dĂ©lai de DEUX MOIS Ă  compter de la remise des clĂ©s si l’état des lieux de sortie n’est pas conforme Ă  l’état des lieux d’entrĂ©e. Il sera dĂ©duit du dĂ©pĂŽt de garantie toutes les sommes dont le LOCATAIRE pourrait ĂȘtre dĂ©biteur envers le BAILLEUR ou dont celui-ci pourrait ĂȘtre tenu ou responsable, sous rĂ©serve de leur justification. Pour le cas oĂč les locaux louĂ©s se situeraient dans un immeuble en copropriĂ©tĂ©, le BAILLEUR conservera une provision de 20 % du montant du dĂ©pĂŽt de garantie pour le couvrir des charges en attendant leur liquidation, le solde du compte du dĂ©pĂŽt de garantie devant ĂȘtre effectuĂ© dans le mois qui suit l'approbation dĂ©finitive des comptes de la copropriĂ©tĂ©. Le LOCATAIRE devra justifier en fin de bail, de quelque maniĂšre qu'elle survienne, de sa nouvelle domiciliation et du paiement de toute somme dont le BAILLEUR pourrait ĂȘtre tenu en ses lieu et place. - ÉTAT DES LIEUX Un Ă©tat des lieux Ă©tabli contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise des clĂ©s ou Ă  dĂ©faut, par huissier de justice, Ă  l’initiative de la partie la plus diligente et Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ©, est joint au contrat. Un Ă©tat des lieux de sortie sera Ă©tabli contradictoirement et amiablement par les parties lors de la restitution des clĂ©s ou Ă  dĂ©faut, par huissier de justice, Ă  l’initiative de la partie la plus diligente et Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ©. Lorsque l’état des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli par huissier de justice, les parties en sont avisĂ©es par lui au moins sept jours Ă  l'avance par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. - CHARGES - En mĂȘme temps et de la mĂȘme façon que le loyer, le LOCATAIRE s'oblige Ă  acquitter les charges, prestations et taxes rĂ©cupĂ©rables mises Ă  sa charge et dĂ©coulant de la lĂ©gislation en vigueur et du prĂ©sent bail au prorata des milliĂšmes de copropriĂ©tĂ© s'il existe un rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux louĂ©s, ou selon les modalitĂ©s dĂ©finies par un rĂšglement intĂ©rieur dudit immeuble, ou tout autre Ă©tat de rĂ©partition. Ces charges sont acquittĂ©es soit par provision, soit forfaitairement comme prĂ©vu aux conditions particuliĂšres du prĂ©sent contrat. – Lorsqu’elles ne seront pas forfaitaires, les charges locatives feront l'objet d'une rĂ©gularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiĂ©es par la communication des rĂ©sultats antĂ©rieurs arrĂȘtĂ©s lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©gularisation et lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prĂ©visionnel. Un mois avant cette rĂ©gularisation, le BAILLEUR en communique au LOCATAIRE le dĂ©compte par nature de charges ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de rĂ©partition entre locataires et le cas Ă©chĂ©ant, une note d’information sur les modalitĂ©s de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois Ă  compter de l'envoi de ce dĂ©compte, les piĂšces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, Ă  la disposition du LOCATAIRE, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire Ă  ses jours et heures de rĂ©ception. - Le LOCATAIRE acquittera les frais d'abonnement, de branchement et d’entretien des appareils individuels de consommation. - RENOUVELLEMENT A l'expiration du bail, le BAILLEUR ou le LOCATAIRE pourra mettre en Ɠuvre la procĂ©dure de renouvellement conformĂ©ment Ă  la loi. A dĂ©faut le bail se renouvellera par tacite reconduction. En cas de reconduction tacite, la durĂ©e du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă  l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. - RÉSILIATION - CONGÉ - PAR LE LOCATAIRE - PrĂ©avis - DĂ©lai PARAPHES 8 — avec prĂ©avis de TROIS MOIS Ă  tout moment, le LOCATAIRE peut rĂ©silier le prĂ©sent bail sans motif ; — avec prĂ©avis d'UN MOIS, Ă  tout moment, le locataire peut rĂ©silier le bail, Ă  condition de justifier avec le congĂ© d’un motif prĂ©vu Ă  l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ‱ en cas de mutation professionnelle, de perte d'emploi, de nouvel emploi consĂ©cutif Ă  une perte d'emploi ou d’obtention d’un premier emploi ; ‱ si son Ă©tat de santĂ©, attestĂ© par un certificat mĂ©dical, justifie un changement de domicile ; ‱ s'il est bĂ©nĂ©ficiaire du revenu de solidaritĂ© active ou de l’allocation adulte handicapĂ© ; ‱ si le logement est situĂ© dans une commune comprise dans une zone d’urbanisation dĂ©finie par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret ; ‱ s’il est attributaire d’un logement dĂ©fini Ă  l’article du code de la construction et de l’habitation. Si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© ou signifiĂ© par le LOCATAIRE, celui-ci est tenu au paiement des loyers et charges de la location pendant toute la durĂ©e du prĂ©avis, Ă  moins que les locaux louĂ©s n’aient Ă©tĂ© occupĂ©s avant la fin du prĂ©avis par le bailleur ou avec son accord par un autre locataire. - Forme La rĂ©siliation par le LOCATAIRE en cours de bail doit ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, signifiĂ©e par acte d'huissier ou remise en main propre contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. - Computation des dĂ©lais Dans tous les cas le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  compter du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, de la signification de l’acte par huissier ou de la remise en main propre. - PAR LE BAILLEUR - RĂ©siliation volontaire a PrĂ©avis - DĂ©lai Il pourra ĂȘtre mis fin au prĂ©sent bail Ă  son terme sous rĂ©serve d’un prĂ©avis de 6 mois. b Motif Le motif du congĂ© par le BAILLEUR doit ĂȘtre fondĂ© — sur la reprise du logement nom, adresse et nature du lien existant entre le bailleur et le bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise qui ne peut ĂȘtre que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants, ceux de son conjoint ou concubin notoire, son partenaire avec lequel il est liĂ© par un PACS ; — en vue de la vente du logement prix, conditions de la vente. Le congĂ© vaut offre de vente pendant les deux premiers mois du dĂ©lai de prĂ©avis ; — sur un motif lĂ©gitime et sĂ©rieux. Si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© ou signifiĂ© par le BAILLEUR, le LOCATAIRE n'est tenu au paiement des loyers et charges de la location que pour le temps oĂč il a effectivement occupĂ© les locaux louĂ©s. c Forme Il pourra ĂȘtre mis fin au prĂ©sent bail, Ă  son terme — par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ; — par lettre remise en main propre contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement ; — ou par notification par acte d’huissier. - RĂ©siliation judiciaire Le BAILLEUR peut demander judiciairement la rĂ©siliation du bail pour toutes infractions aux clauses des prĂ©sentes ou par application des clauses rĂ©solutoires. - De plein droit Le prĂ©sent bail sera rĂ©siliĂ© de plein droit par abandon du domicile du LOCATAIRE ou son dĂ©cĂšs, Ă  dĂ©faut de se poursuivre ou de se transfĂ©rer dans les conditions dĂ©finies sous le titre ABANDON DE DOMICILE - DÉCES DU LOCATAIRE ». - Computation des dĂ©lais Dans tous les cas le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  compter du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, de la signification de l’acte par huissier ou de la remise en main propre. - Expiration du dĂ©lai de prĂ©avis A l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis applicable au congĂ©, le LOCATAIRE est dĂ©chu de tout titre d’occupation des locaux louĂ©s. - CLAUSE RÉSOLUTOIRE Le prĂ©sent contrat sera rĂ©siliĂ© immĂ©diatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette rĂ©siliation en justice, si bon semble au bailleur — deux mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux Ă  dĂ©faut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie Ă©ventuellement prĂ©vu au contrat ; — un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux Ă  dĂ©faut d’assurance contre les risques locatifs. Une fois acquis au bailleur le bĂ©nĂ©fice de la clause rĂ©solutoire, le LOCATAIRE devra libĂ©rer immĂ©diatement les lieux. Les frais, droits et honoraires des actes de procĂ©dure seront rĂ©partis entre le dĂ©biteur et le crĂ©ancier conformĂ©ment Ă  l’article du code de procĂ©dure civile d’exĂ©cution. Il est prĂ©cisĂ© que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations dĂ©coulant du prĂ©sent bail jusqu’à la libĂ©ration effective des lieux sans prĂ©judice des dispositions de l’article 1760 du Code Civil, et ce, nonobstant l’expulsion. — dĂšs lors qu’une dĂ©cision de justice sera passĂ©e en force de chose jugĂ©e qui constatera les troubles de voisinage et constituera le non-respect d’user paisiblement des locaux louĂ©s. - INDEMNITÉ D’OCCUPATION En cas de congĂ© ou de rĂ©siliation si le locataire se maintient aprĂšs l’expiration du bail, il sera redevable d’une indemnitĂ© d’occupation au moins Ă©gale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires rĂ©clamĂ©. PARAPHES 9 - ABANDON DE DOMICILE - DÉCÈS DU LOCATAIRE En cas d'abandon de domicile par le LOCATAIRE le contrat de location continue — au profit du conjoint sans prĂ©judice de l’article 1751 du Code civil ; — au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l’abandon du domicile ; — au profit du partenaire liĂ© au LOCATAIRE par un pacte civil de solidaritĂ© ; — au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du LOCATAIRE, le contrat de location est transfĂ©rĂ© — au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l’article 1751 du Code civil ; — aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs ; — aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs ; — au profit du partenaire liĂ© au LOCATAIRE par un pacte civil de solidaritĂ©. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du LOCATAIRE ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Les hĂ©ritiers du LOCATAIRE disposeront d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter du dĂ©cĂšs du locataire pour restituer les lieux au BAILLEUR. Une indemnitĂ© Ă©gale au montant du loyer sera due jusqu’au jour oĂč le BAILLEUR pourra disposer des lieux. - CONVENTION SUR TRAVAUX Si le prĂ©sent contrat de location a fait l'objet d'une convention sur travaux » telle qu'elle est dĂ©finie par l'article 17-1 II de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci est Ă©tablie ci-dessus aux conditions particuliĂšres. - TOLÉRANCES I1 est formellement convenu que toutes les tolĂ©rances de la part du BAILLEUR ou de son mandataire relatives aux clauses et conditions Ă©noncĂ©es cidessus quelles qu'en aient pu ĂȘtre la frĂ©quence et la durĂ©e, ne pourront jamais, et dans aucun cas, ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme apportant une modification ou suppression des clauses et conditions ni comme gĂ©nĂ©ratrices d'un droit quelconque. Le BAILLEUR ou son mandataire pourra toujours y mettre fin aprĂšs notification au locataire. - SOLIDARITÉ - INDIVISIBILITÉ Il est expressĂ©ment stipulĂ© que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prĂ©valoir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exĂ©cution des obligations du prĂ©sent contrat. Les colocataires soussignĂ©s, dĂ©signĂ©s le LOCATAIRE», reconnaissent expressĂ©ment qu'ils se sont engagĂ©s solidairement et que le bailleur n'a acceptĂ© de consentir le prĂ©sent bail qu'en considĂ©ration de cette cotitularitĂ© solidaire et n'aurait pas consenti la prĂ©sente location Ă  l'un seulement d'entre eux. Si un colocataire dĂ©livrait congĂ© et quittait les lieux, il resterait en tout Ă©tat de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et, plus gĂ©nĂ©ralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la dĂ©livrance du congĂ©, et de ses suites et notamment des indemnitĂ©s d’occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en Ă©tat, au mĂȘme titre que les colocataires demeurĂ©s dans les lieux pendant une durĂ©e de six mois Ă  compter de la date d’effet du congĂ©. Toutefois, cette solidaritĂ© prendra fin, avant l’expiration de ce dĂ©lai, si un nouveau colocataire, acceptĂ© par le bailleur, figure au prĂ©sent contrat. La prĂ©sente clause est une condition substantielle sans laquelle le prĂ©sent bail n'aurait pas Ă©tĂ© consenti. En cas de dĂ©part d’un ou plusieurs colocataires, le dĂ©pĂŽt de garantie ne sera restituĂ© qu’aprĂšs libĂ©ration totale des lieux et dans un dĂ©lai maximum de deux mois Ă  compter de la remise des clĂ©s. - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du prĂ©sent contrat font l'objet d'un traitement informatique nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution des missions confiĂ©es au mandataire par le prĂ©sent contrat. ConformĂ©ment Ă  la loi informatique et libertĂ©s du 6 janvier 1978 modifiĂ©e, les parties bĂ©nĂ©ficient d'un droit d'accĂšs, de rectification et de suppression des informations qui les concernent. Pour exercer ces droits, les parties peuvent s'adresser Ă  l'agence, aux coordonnĂ©es ci-dessus. - ÉLECTION DE DOMICILE Pour l'exĂ©cution des prĂ©sentes, et notamment pour la signification de tout acte de poursuites, les parties font Ă©lection de domicile le BAILLEUR en son domicile ou en celui de son mandataire ; le LOCATAIRE dans les lieux louĂ©s pendant la durĂ©e du bail et Ă  l’adresse qu’il aura communiquĂ©e aprĂšs son dĂ©part ; Ă  dĂ©faut, Ă  la derniĂšre adresse connue. PARAPHES 10 NOTES 1 Il s’agit du titulaire de la carte professionnelle, avec indication de la personne habilitĂ©e Ă  signer - personne physique prĂ©ciser nom, prĂ©nom, adresse de l’établissement principal, n° SIREN suivi de RCS » et ville d’immatriculation ; - personne morale prĂ©ciser la raison sociale, adresse du siĂšge social, forme juridique, capital social, nom et prĂ©nom du responsable signataire, n° SIREN suivi de RCS » et ville d’immatriculation. Lorsque le mandataire possĂšde des liens de nature capitalistique et/ou juridique avec des banques ou sociĂ©tĂ©s financiĂšres, le mentionner et prĂ©ciser les noms de ces Ă©tablissements. Lorsque le mandataire est immatriculĂ© Ă  l’Orias, indiquer les numĂ©ros d’immatriculation pour son activitĂ© d’intermĂ©diaire en opĂ©rations d’assurance et/ou en opĂ©rations de banque. 2 PrĂ©ciser la raison sociale et l’adresse du garant. 3 Ce montant est au minimum de 110 000 €. 4 Le mandataire ayant souscrit la dĂ©claration sur l’honneur visĂ©e aux articles 3 6° et 80 4° du dĂ©cret du 20 juillet 1972, celui-ci ne doit recevoir ni dĂ©tenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration. 5 Mention obligatoire. La surface devant ĂȘtre indiquĂ©e est celle dĂ©finie Ă  l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation. 6 Rayer les mentions inutiles ou cocher la case correspondante. 7 A ne remplir qu’aprĂšs la publication des textes rĂ©glementaires et Ă  n’indiquer que si le logement se situe dans une commune comprise dans une zone d’urbanisation dĂ©finie par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret. 8 FixĂ© par le dĂ©cret n° 2014-890 du 1er aoĂ»t 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalitĂ©s de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier. 9 A complĂ©ter uniquement si le prĂ©cĂ©dent locataire a quittĂ© le logement moins de 18 mois avant la signature du bail. 10 Le forfait de charges n’est possible qu’en cas de colocation. Il est fixĂ© en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi. 11 Indiquer l’origine du sinistre. 12 PrĂ©ciser si le bien est classĂ© en zone A, B, C ou D dans le plan d’exposition au bruit. LE PRÉSENT BAIL A ÉTÉ FAIT AU CABINET DU MANDATAIRE A , LE EN AUTANT D’EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES ET COMPREND LE BAILLEUR ou son mandataire MOTS NULS LIGNES NULLES LE LOCATAIRE Lu et approuvĂ© signature CL 894 – BAIL HABITATION PRINCIPALE SOUMIS A LA LOI DU 6/07/1989 AoĂ»t 2014 ImprimĂ© rĂ©servĂ© exclusivement aux adhĂ©rents de la FĂ©dĂ©ration Nationale de l’Immobilier 11 I. ― Il est créé sous la dĂ©nomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d'un systĂšme d'aides, les bailleurs contre les risques d'impayĂ©s de loyer, afin de favoriser l'accĂšs au logement et de prĂ©venir les risques d'expulsion. Les impayĂ©s de loyer, au sens du prĂ©sent article, s'entendent des loyers, des charges rĂ©cupĂ©rables et de la contribution pour le partage des Ă©conomies de charges prĂ©vue Ă  l'article 23-1 demeurĂ©s impayĂ©s. Au sens du prĂ©sent article, la conclusion d'un contrat de location s'entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions diffĂ©rentes ou de la conclusion d'un avenant. A. ― La garantie universelle des loyers s'applique aux contrats de location des catĂ©gories de logements suivantes 1° Logements constituant la rĂ©sidence principale du preneur dĂ©finis Ă  l'article 2 ; 2° Logements meublĂ©s constituant la rĂ©sidence principale du preneur, tels que dĂ©finis aux articles 25-3 et 25-4 ; 3° Logements constituant la rĂ©sidence principale de l'occupant qui sont louĂ©s ou gĂ©rĂ©s par un organisme de maĂźtrise d'ouvrage d'insertion ou un organisme qui exerce les activitĂ©s d'intermĂ©diation locative ou de gestion locative sociale mentionnĂ©s, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. La garantie universelle des loyers s'applique Ă©galement aux contrats de sous-location des logements mentionnĂ©s au 3° du prĂ©sent A. Pour l'application du prĂ©sent article Ă  ces contrats, le contrat de sous-location s'entend du contrat de location, le bailleur s'entend du locataire, et le locataire s'entend du sous-locataire. En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dĂ©fini Ă  l'article L. 411-2 du mĂȘme code et appartenant ou Ă©tant gĂ©rĂ©s par les organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă  ce mĂȘme article ou par les sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte mentionnĂ©es Ă  l'article L. 481-1 dudit code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou Ă©tant gĂ©rĂ©s par ces mĂȘmes organismes et sociĂ©tĂ©s, situĂ©s dans les dĂ©partements et rĂ©gions d'outre-mer et Ă  Mayotte, et construits, acquis ou amĂ©liorĂ©s avec le concours financier de l'Etat. B. ― Les aides versĂ©es au titre de la garantie ne peuvent ĂȘtre accordĂ©es que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur 1° Le bailleur n'a pas demandĂ© le cautionnement mentionnĂ© Ă  l'article 22-1 de la prĂ©sente loi ; 2° Le bailleur n'a pas souscrit d'assurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ; 3° Le logement satisfait aux caractĂ©ristiques de dĂ©cence prĂ©vues Ă  l'article 6 ; 4° Le bailleur ne loue pas le logement Ă  l'un de ses ascendants ou descendants, ou Ă  ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liĂ©e Ă  eux par un pacte civil de solidaritĂ© ; 5° Le bailleur a dĂ©clarĂ© son contrat de location auprĂšs de l'agence mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme II ; 6° Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit, respecte le contrat type prĂ©vu Ă  l'article 3 et ne mentionne pas le renoncement au bĂ©nĂ©fice de la garantie universelle des loyers ; 7° Lorsque le locataire bĂ©nĂ©ficie de l'aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Toutefois, le 1° du prĂ©sent B ne s'applique pas lorsque le locataire est Ă©tudiant ou apprenti. Le bĂ©nĂ©fice de la garantie est refusĂ© lorsque le bailleur a fait l'objet d'une interdiction de bĂ©nĂ©ficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a Ă©tĂ© mis en demeure de faire cesser la mise Ă  disposition aux fins d'habitation de locaux impropres Ă  l'habitation en application de l'article L. 1331-22 du code de la santĂ© publique ou a proposĂ© Ă  la location un logement ayant fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application des articles L. 511-1 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ou d'un arrĂȘtĂ© d'insalubritĂ© mentionnĂ© aux articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santĂ© publique, sauf lorsque l'autoritĂ© responsable a prononcĂ© la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ©. C. ― Le bĂ©nĂ©fice de la garantie est subordonnĂ© au contrĂŽle, par le bailleur, du respect des conditions suivantes par le locataire Ă  la date de la conclusion du contrat de location 1° Le locataire n'est pas redevable d'une dette créée ou augmentĂ©e depuis moins de deux ans vis-Ă -vis de l'agence mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article et supĂ©rieure Ă  un seuil dĂ©fini par dĂ©cret, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie a Le locataire a signĂ© un plan d'apurement de cette dette ; b Sa demande formĂ©e en application du premier alinĂ©a du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e recevable ; c Le locataire loue un logement louĂ© ou gĂ©rĂ© par un organisme mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article ; 2° Le locataire ne fait pas l'objet d'une interdiction de bĂ©nĂ©ficier de la garantie en application du E du II. Pour la mise en Ɠuvre du prĂ©sent C, un justificatif du respect de ces conditions est dĂ©livrĂ© au candidat locataire, Ă  sa demande. D. ― Le montant de l'aide versĂ©e au titre de la garantie est ainsi calculĂ© 1° Le montant est dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rence au montant des impayĂ©s de loyer ; 2° L'aide est versĂ©e dans la limite d'un plafond modulĂ© en fonction de la localisation du logement, de sa catĂ©gorie et de sa surface. Dans les zones mentionnĂ©es au I de l'article 17, ce plafond est Ă©gal au loyer de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© au mĂȘme article ou, lorsque le logement est louĂ© meublĂ©, au loyer de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© Ă  l'article 25-9. Le plafond est majorĂ© lorsque le locataire est, Ă  la date de conclusion du contrat de location, Ă©tudiant, apprenti, salariĂ© titulaire d'un contrat autre qu'un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou demandeur d'emploi. Dans les zones mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent D, ce plafond majorĂ© ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© mentionnĂ© au mĂȘme article 17 ou, lorsque le logement est louĂ© meublĂ©, au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© mentionnĂ© au mĂȘme article 25-9. En outre, ce plafond est complĂ©tĂ© a D'un montant reprĂ©sentatif des charges rĂ©cupĂ©rables dĂ©terminĂ© en fonction de la localisation du logement, de sa catĂ©gorie et de sa surface ; b De la contribution pour le partage des Ă©conomies de charges, si elle s'applique au contrat de location ; 3° L'aide est versĂ©e sous rĂ©serve d'un montant minimal d'impayĂ©s de loyers ouvrant droit Ă  la garantie et n'est accordĂ©e qu'Ă  l'issue d'un dĂ©lai de carence aprĂšs la conclusion du contrat de location et pour une durĂ©e maximale fixĂ©s par voie rĂ©glementaire ; 4° Le montant de l'aide est rĂ©duit ou l'aide est supprimĂ©e dans les cas suivants a Le bailleur dĂ©clare tardivement les impayĂ©s de loyer ; b Le bailleur fait preuve de nĂ©gligence dans l'exercice de ses droits ; c Le loyer reprĂ©sente plus de la moitiĂ© des ressources du locataire Ă  la date de conclusion du contrat de location. Toutefois, dans le cas prĂ©vu au c, la rĂ©duction ou la suppression de l'aide ne s'applique pas dans les cas suivants ― le locataire est Ă©tudiant ou apprenti, Ă  la date de conclusion du contrat de location, et dispose du cautionnement mentionnĂ© Ă  l'article 22-1 ; ― le logement est louĂ© ou gĂ©rĂ© par un organisme mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article ; 5° Une franchise est appliquĂ©e. Cette franchise ne peut pas ĂȘtre appliquĂ©e lorsque le logement est louĂ© ou gĂ©rĂ© par un organisme mentionnĂ© au mĂȘme IV ou lorsque, Ă  la date de conclusion du contrat de location, le locataire est Ă©tudiant, apprenti ou salariĂ© titulaire d'un contrat autre qu'un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou demandeur d'emploi ; 6° Lorsque le logement est Ă  usage mixte professionnel et d'habitation, l'aide peut ĂȘtre rĂ©duite. E. ― Les aides versĂ©es au titre de la garantie ouvrent droit Ă  un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas Ă©chĂ©ant, contre la personne qui s'est portĂ©e caution. Toutefois, l'agence mentionnĂ©e au II peut exercer ses droits Ă  l'encontre du locataire par prĂ©fĂ©rence aux droits du bailleur existant au jour de l'octroi de l'aide. Dans tous les cas, l'agence dispose de la facultĂ© de ne pas exercer une partie ou la totalitĂ© de ses droits si elle juge que la situation d'impayĂ©s est principalement due aux graves difficultĂ©s Ă©conomiques et sociales du locataire. Le recouvrement des crĂ©ances au profit de l'agence est effectuĂ© par l'Etat, comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt. L'Etat est subrogĂ© dans les droits de l'agence pour le recouvrement des crĂ©ances Ă  l'encontre du locataire mentionnĂ© au premier alinĂ©a. Les sommes recouvrĂ©es par l'Etat pour le compte de l'agence lui sont reversĂ©es. F. ― Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du loyer, des charges rĂ©cupĂ©rables ou de la contribution pour le partage des Ă©conomies de charges ne peuvent ĂȘtre rejetĂ©es du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du prĂ©sent article. G. ― Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent I, sauf le montant minimal d'impayĂ©s ouvrant droit Ă  la garantie, le plafond pris en compte pour le calcul de l'aide, le montant reprĂ©sentatif des charges rĂ©cupĂ©rables, les modalitĂ©s d'application de la franchise, la durĂ©e maximale d'octroi de l'aide et le dĂ©lai de carence mentionnĂ©s au D, qui sont fixĂ©s par dĂ©cret. Le dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit, notamment, les conditions et dĂ©lais de dĂ©claration Ă  respecter pour le bĂ©nĂ©fice de la garantie, ainsi que les conditions de versement de l'aide. II. ― Il est créé, sous la forme d'un Ă©tablissement public administratif de l'Etat, une Agence de la garantie universelle des loyers. A. ― L'Agence de la garantie universelle des loyers est chargĂ©e de mettre en place et d'administrer la garantie prĂ©vue au I, directement ou par l'intermĂ©diaire des organismes mentionnĂ©s au III, et de contrĂŽler sa mise en Ɠuvre ainsi que l'activitĂ© desdits organismes. A ce titre, elle peut financer des actions d'accompagnement social des locataires en situation d'impayĂ©s de loyer. L'agence peut Ă©galement, Ă  titre complĂ©mentaire, mettre en place un dispositif d'aide au profit des bailleurs pour les frais contentieux et pour les dĂ©gradations locatives des logements louĂ©s ou gĂ©rĂ©s par les organismes mentionnĂ©s au IV. L'agence agrĂ©e les organismes mentionnĂ©s aux III et IV pour l'application de la garantie universelle des loyers. L'agence peut gĂ©rer, directement ou par l'intermĂ©diaire des organismes mentionnĂ©s au III, au nom et pour le compte des personnes concernĂ©es, les aides aux bailleurs que des personnes publiques ou morales de droit privĂ© apportent sur leur budget propre. Pour l'exercice des attributions mentionnĂ©es aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du prĂ©sent A, l'agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause. L'agence peut Ă©galement mener toute Ă©tude ou action ayant pour objet de sĂ©curiser les relations entre bailleurs et locataires ou d'amĂ©liorer la gestion et le traitement des impayĂ©s de loyer et l'accompagnement des locataires en situation d'impayĂ©s. B. ― L'agence est administrĂ©e par un conseil d'administration composĂ© de quatre collĂšges 1° Un collĂšge de reprĂ©sentants de l'Etat ; 2° Un collĂšge de reprĂ©sentants d'organisations syndicales et patronales membres de l'Union des entreprises et des salariĂ©s pour le logement mentionnĂ©e Ă  l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Un collĂšge de parlementaires comprenant autant de sĂ©nateurs que de dĂ©putĂ©s ; 4° Un collĂšge de personnalitĂ©s qualifiĂ©es. Le nombre de voix attribuĂ©es Ă  chacun des membres du conseil d'administration est prĂ©cisĂ© par dĂ©cret. Le premier collĂšge dĂ©tient la moitiĂ© des voix dĂ©libĂ©ratives au sein du conseil d'administration. Le prĂ©sident du conseil d'administration est nommĂ© par dĂ©cret, pris sur le rapport du ministre chargĂ© du logement, parmi les membres du quatriĂšme collĂšge. Le vice-prĂ©sident est dĂ©signĂ© par le deuxiĂšme collĂšge en son sein. L'agence est dirigĂ©e par un directeur gĂ©nĂ©ral. Un comitĂ© d'orientation est chargĂ© de faire toute proposition utile afin d'amĂ©liorer la gestion de la garantie universelle des loyers. C. ― Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes 1° Les contributions et subventions de l'Etat et de ses Ă©tablissements publics, de l'Union europĂ©enne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privĂ©e ; 2° Les recettes fiscales affectĂ©es par la loi ; 3° Les contributions de la participation des employeurs Ă  l'effort de construction ; 4° Le produit issu du remboursement des aides versĂ©es au titre de la garantie ; 5° Les sommes correspondant aux aides accordĂ©es par d'autres personnes morales qui lui sont versĂ©es en application des conventions mentionnĂ©es au A ; 6° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisĂ©e Ă  faire ; 7° Le produit des dons et legs ; 8° Les recettes accessoires, notamment la rĂ©munĂ©ration des services rendus aux tiers, dans des conditions fixĂ©es par le conseil d'administration ; 9° Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et rĂšglements. D. ― Pour bĂ©nĂ©ficier des aides mentionnĂ©es au I, les bailleurs dĂ©clarent auprĂšs de l'Agence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ d'application du A du I, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret. Cette dĂ©claration peut s'effectuer de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Les locataires sont informĂ©s de cette dĂ©claration, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret. E. ― L'agence peut prononcer des sanctions Ă  l'encontre des bailleurs ayant sollicitĂ© ou obtenu un versement par fraude d'aides au titre de la garantie et Ă  l'encontre des locataires en cas de fausse dĂ©claration. L'agence peut prononcer les sanctions suivantes, aprĂšs avoir mis en Ɠuvre la procĂ©dure prĂ©vue aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration 1° Une sanction pĂ©cuniaire, qui ne peut excĂ©der, pour les bailleurs, un montant Ă©quivalant Ă  deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sĂ©curitĂ© sociale. Ces sanctions sont recouvrĂ©es par l'Etat au profit de l'agence comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt ; 2° L'interdiction de bĂ©nĂ©ficier de la garantie universelle des loyers pendant une durĂ©e maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires. Un comitĂ© des sanctions prononce les sanctions mentionnĂ©es aux 1° et 2°. Ce comitĂ© est composĂ© a D'un magistrat de l'ordre administratif, dĂ©signĂ© par le vice-prĂ©sident du Conseil d'Etat, prĂ©sident du comitĂ© ; b D'un magistrat de l'ordre judiciaire, dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ; c De trois membres dĂ©signĂ©s en raison de leur compĂ©tence en matiĂšre de logement par le ministre chargĂ© du logement ; d D'un reprĂ©sentant des associations de dĂ©fense des consommateurs reprĂ©sentatives au niveau national Ɠuvrant dans le domaine du logement, dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© du logement ; e D'un reprĂ©sentant des organisations reprĂ©sentatives au plan national des bailleurs ou des gestionnaires, dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© du logement. Les membres du comitĂ© sont dĂ©signĂ©s pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Ils peuvent se faire supplĂ©er par un membre relevant de la mĂȘme catĂ©gorie et nommĂ© dans les mĂȘmes conditions. Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence est chargĂ© de l'instruction. Il procĂšde, Ă  cet effet, aux investigations nĂ©cessaires. Il notifie les griefs au comitĂ©. Il peut prĂ©senter des observations devant le comitĂ©. Il n'assiste pas au dĂ©libĂ©rĂ©. F. ― L'agence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux dĂ©partements et Ă  la commission mentionnĂ©e Ă  l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en Ɠuvre du droit au logement les donnĂ©es relatives aux impayĂ©s de loyer et aux locataires en situation d'impayĂ©s, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Elle peut Ă©galement communiquer aux observatoires locaux des loyers mentionnĂ©s Ă  l'article 16 de la prĂ©sente loi les donnĂ©es utiles pour l'exercice de leur mission, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les organismes chargĂ©s du paiement de l'allocation de logement communiquent Ă  l'agence, Ă  sa demande, l'information selon laquelle un locataire est bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide personnelle au logement et un rĂ©capitulatif des versements des aides personnelles au logement entre les mains des locataires et des bailleurs. G. ― Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit les modalitĂ©s d'organisation, de gestion et de fonctionnement de l'agence. organismes, dĂ©nommĂ©s " centres de gestion agréés ", sont agréés par l'Agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en Ɠuvre de la garantie universelle des loyers. A ce titre, ils ont pour missions 1° D'assister les bailleurs dans la dĂ©claration mentionnĂ©e au D du II, pour la vĂ©rification du respect des conditions exigĂ©es pour bĂ©nĂ©ficier de la garantie universelle des loyers et dans toutes dĂ©marches pour le bĂ©nĂ©fice de la garantie ; 2° D'instruire les dossiers d'impayĂ©s de loyer et les demandes d'aides ; 3° De dĂ©livrer aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionnĂ© au C du I ; 4° D'informer les locataires des dĂ©clarations d'impayĂ©s de loyer ainsi que des consĂ©quences de cette dĂ©claration, et notamment des voies de recours dont les locataires disposent dans ce cadre ; 5° De proposer un plan d'apurement au locataire ; 6° D'identifier et orienter les locataires en situation d'impayĂ©s de loyer nĂ©cessitant un accompagnement social, et d'accompagner, s'il y a lieu, les locataires dans la recherche d'un autre logement. Ces organismes peuvent Ă©galement procĂ©der au versement des aides aux bailleurs et proposer des prestations complĂ©mentaires, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, dans le cadre de la mise en Ɠuvre de la garantie universelle des loyers. Toutefois, l'instruction des demandes d'aide d'un propriĂ©taire doit ĂȘtre autonome de la sĂ©lection des locataires et de l'encaissement des loyers Ă  l'Ă©chĂ©ance Ă©ventuellement effectuĂ©s pour le compte de ce propriĂ©taire. Ces organismes sont soumis au respect d'un cahier des charges fixĂ© par dĂ©cret. Pour le financement de leurs missions, ces organismes perçoivent un financement de l'agence mentionnĂ©e au II. Ils peuvent Ă©galement percevoir des sommes acquittĂ©es par les bailleurs, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. pouvoir bĂ©nĂ©ficier des conditions spĂ©cifiques d'application de la garantie universelle des loyers prĂ©vues aux c du 1° du C du I et au septiĂšme alinĂ©a du 4° et au second alinĂ©a du 5° du D de ce mĂȘme I, ainsi que de l'aide complĂ©mentaire prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du A du II pour les logements qu'ils louent ou gĂšrent, les organismes qui exercent les activitĂ©s d'intermĂ©diation locative et de gestion locative sociale, ainsi que les organismes qui exercent des activitĂ©s de maĂźtrise d'ouvrage d'insertion agréés dans les conditions prĂ©vues, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, doivent obtenir un agrĂ©ment de l'agence mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. prĂ©sent article s'applique aux contrats de location conclus Ă  compter du 1er janvier 2016. A compter de cette mĂȘme date, les parties peuvent rendre applicable le prĂ©sent article, par voie d'avenant, aux contrats de location en cours, sous rĂ©serve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions qu'il fixe. Le bĂ©nĂ©fice de la garantie pour les logements dĂ©jĂ  occupĂ©s par le locataire est soumis Ă  un dĂ©lai de carence qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  six mois, sauf dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au D du II du prĂ©sent article ou d'un avenant Ă  un tel contrat. Ce dĂ©lai de carence ne s'applique pas dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a fait l'objet d'un contrat d'assurance contre les impayĂ©s de loyer respectant le cahier des charges prĂ©vu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ou d'un avenant Ă  un tel contrat. L'agence mentionnĂ©e au II est créée Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2015. La loi du 6 juillet 1989 constitue une catĂ©gorie de rĂ©glementation de bail de location. Son champ d’application est strictement limitĂ© Ă  certains types de baux de location immobiliĂšre. Son application dĂ©pend Ă©galement du type de bien immobilier. Loi Ă  la fois large et restrictive, la loi du 6 juillet 1989 est nĂ©anmoins incontournable. En voici une prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale
 GĂ©nĂ©ralitĂ©s sur la loi du 6 juillet 1989 La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est une loi tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs, c'est-Ă -dire les rapports entre bailleurs et locataires. Elle porte modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. La loi du 6 juillet 1989 a elle-mĂȘme connu des amendements et modifications, apportĂ©s entre autres et rĂ©cemment par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. La loi du 6 juillet 1989 est plus couramment connue comme Ă©tant la loi applicable aux baux d’habitation. Mais ne sont pas concernĂ©s tous les types de logements ayant vocation Ă  servir Ă  titre personnel. C’est ainsi que la loi a un champ d’application bien dĂ©fini. Le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 La loi n° 89-462 a vocation Ă  rĂ©gir certains types d’immeubles soumis Ă  location. Elle concerne essentiellement les logements utilisĂ©s Ă  titre personnel pour l’habitation. Ce critĂšre permet dĂ©jĂ  de distinguer le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 de celui des baux professionnels dont le bail commercial. En revanche, la mĂȘme loi s’applique en cas de bail mixte, c'est-Ă -dire Ă  la fois pour un usage d’habitation et pour un usage professionnel. Il faut nĂ©anmoins savoir que les baux d’habitation et les baux mixtes rĂ©gis par la loi de 1989 sont encore dĂ©finis selon deux critĂšres complĂ©mentaires - d’une part, il faut tout d’abord que le logement Ă  usage d’habitation soit utilisĂ© en tant que rĂ©sidence principale du locataire. Celle-ci se dĂ©finit comme Ă©tant le logement principalement occupĂ© par le preneur au moins 8 mois dans l’annĂ©e. L’administration fiscale la dĂ©finit comme Ă©tant le logement constitutif du foyer fiscal du preneur et de sa famille. - Outre la nĂ©cessitĂ© d’ĂȘtre la rĂ©sidence principale du locataire, il faut que le logement soit vide. La notion de logement vide ne correspond pas au local dĂ©nuĂ© de tout Ă©quipement sanitaire, de cuisine, d’équipements Ă©lectriques
 Elle correspond plutĂŽt au logement qui ne met pas Ă  disposition du locataire les effets mobiliers nĂ©cessaires et suffisants, permettant Ă  celui-ci de rĂ©pondre aux besoins de la vie courante. Il appartient ainsi au locataire d’un logement soumis Ă  la loi de 1989 de meubler sa rĂ©sidence principale. Il faut savoir enfin que la loi du 6 juillet 1989 s’applique Ă©galement Ă  toutes les dĂ©pendances des rĂ©sidences principales louĂ©es vides jardins, garages, place de parking etc. Loi du 6 juillet 1989 Page 1 of 13 Loi du 6 juillet 1989 Loi du 6 juillet 1989 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 modifiĂ©e notamment loi n° 2000-1208 du 13/12/2000 dite SRU, loi n° 2001-1135 du 03/12/2001, loi n° 2002-73 du 17/01/2002 de modernisation sociale, ordonnance du 08/05/2005, loi n° 2005-841 du 26/07/2005, ordonnance n° 2006-346 du 23/03/2006, loi n° 2006-685 du 13/06/2006, loi n° 2006872 du 13/07/2006 portant engagement national pour le logement, loi n° 2007-290 du 05/03/2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohĂ©sion sociale, loi n° 2007-297 du 05/03/2007 relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance, loi n° 2007-309 du 05/03/2007 relative Ă  la modernisation de la diffusion audiovisuelle, loi n° 2008-111 du 08/02/2008 pour le pouvoir d'achat, loi n° 2009-323 du 25/03/2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, loi n° 2009-526 du 12/05/2009 de simplification du droit, loi n° 2009-1437 du 24/11/2009 relative Ă  la l'orientation et Ă  la formation professionnelle tout au long de la vie, loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de rĂ©gulation bancaire et financiĂšre, loi n° 2010-1488 du 7 dĂ©cembre 2010 portant nouvelle organisation du marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ©, art. 27, loi n° 2010-1609 du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires, art. 4 et 22, loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amĂ©lioration de la qualitĂ© du droit, ; art. 69, Loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 relative Ă  la rĂ©partition des contentieux et Ă  l'amĂ©nagement de certaines procĂ©dures juridictionnelles ; Ordonnance n°2012-576 du 26/04/ 2012 - art. 11 pour l'application Ă  Mayotte ; Loi n° 20121270 du 20 novembre 2012 relative Ă  la rĂ©gulation Ă©conomique outre-mer, art. 34 pour l'application en Nouvelle-CalĂ©donie L'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont dĂ©libĂ©rĂ©, L'AssemblĂ©e nationale a adoptĂ©, Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dont la teneur suit TITRE Ier DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES CHAPITRE Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 1er Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le rĂ©gissent. L'exercice de ce droit implique la libertĂ© de choix pour toute personne de son mode d'habitation grĂące au maintien et au dĂ©veloppement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession Ă  la propriĂ©tĂ© ouverts Ă  toutes les catĂ©gories sociales. Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, "Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son Ă©tat de santĂ©, son handicap, ses mÅ“urs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activitĂ©s syndicales, ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposĂ©e Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. En cas de litige relatif Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la personne s'Ă©tant vu refuser la location d'un logement prĂ©sente des Ă©lĂ©ments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il incombe Ă  la partie dĂ©fenderesse de prouver que sa dĂ©cision est justifiĂ©e. Le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." Les droits et obligations rĂ©ciproques des bailleurs et des locataires doivent ĂȘtre Ă©quilibrĂ©s dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives. Article 2 Les dispositions du prĂ©sent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux Ă  usage d'habitation principale ou Ă  usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, louĂ©s accessoirement au local principal par le mĂȘme bailleur. ordonnance 8 juin 2005 n° 2005-655 Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations Ă  caractĂšre saisonnier, Ă  l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, Ă  l'exception des deux premiers alinĂ©as de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, Ă  l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinĂ©as de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublĂ©s, aux logements attribuĂ©s ou louĂ©s en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires, art. 22 Article 3 ModifiĂ© par art. 78 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion; Loi Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit. Il doit prĂ©ciser -le nom ou la dĂ©nomination du bailleur et son domicile ou son siĂšge social, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de son mandataire ; -la date de prise d'effet et la durĂ©e ; -la consistance et la destination de la chose louĂ©e ; -la dĂ©signation des locaux et Ă©quipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas Ă©chĂ©ant, l'Ă©numĂ©ration des parties, Ă©quipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; -le montant du loyer, ses modalitĂ©s de paiement ainsi que ses rĂšgles de rĂ©vision Ă©ventuelle ; -le montant du dĂ©pĂŽt de garantie, si celui-ci est prĂ©vu. Le contrat de location prĂ©cise la surface habitable de la chose louĂ©e. Un Ă©tat des lieux Ă©tabli lors de la remise et de la restitution des clĂ©s est joint au contrat. Il est Ă©tabli par les parties, ou par un tiers mandatĂ© par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires nĂ©gociĂ©s ne sont laissĂ©s ni directement, ni indirectement Ă  la charge du locataire. Si l'Ă©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues au neuviĂšme alinĂ©a, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire et Ă  un coĂ»t fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisĂ©es par lui au moins sept jours Ă  l'avance, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. A dĂ©faut d'Ă©tat des lieux, la prĂ©somption Ă©tablie par l'article 1731 du code civil ne peut ĂȘtre invoquĂ©e par celle des parties qui a fait obstacle Ă  l'Ă©tablissement de l'acte. Pendant le premier mois de la pĂ©riode de chauffe, le locataire peut demander que l'Ă©tat des lieux soit complĂ©tĂ© par l'Ă©tat des Ă©lĂ©ments de chauffage. Lorsque la dĂ©termination du montant du loyer est subordonnĂ©e Ă  la prĂ©sentation par le bailleur de rĂ©fĂ©rences aux loyers habituellement pratiquĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 19, ces rĂ©fĂ©rences sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, le copropriĂ©taire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du rĂšglement de 10/07/2013 Page 2 of 13 copropriĂ©tĂ© concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et prĂ©cisant la quote-part affĂ©rente au lot louĂ© dans chacune des catĂ©gories de charges. Le bailleur ne peut pas se prĂ©valoir de la violation des dispositions du prĂ©sent article. Chaque partie peut exiger, Ă  tout moment, de l'autre partie, l'Ă©tablissement d'un contrat conforme aux dispositions du prĂ©sent article. En cas de mutation Ă  titre gratuit ou onĂ©reux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dĂ©nomination et son domicile ou son siĂšge social, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de son mandataire. Article 3-1 Créé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 III Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexĂ© au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend a A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique prĂ©vu Ă  l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ; b A compter du 12 aoĂ»t 2008, le constat de risque d'exposition au plomb prĂ©vu Ă  l'article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santĂ© publique. Dans les zones mentionnĂ©es au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et Ă  compter de la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu au VI du mĂȘme article, le dossier de diagnostic technique est complĂ©tĂ© Ă  chaque changement de locataire par l'Ă©tat des risques naturels et technologiques. Le locataire ne peut se prĂ©valoir Ă  l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique qui n'a qu'une valeur informative. A compter du 1er juillet 2007, le propriĂ©taire bailleur tient le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique Ă  la disposition de tout candidat locataire. Article 3-2 créé par loi tĂ©lĂ©vision du 5 mars 2007 Une information sur les modalitĂ©s de rĂ©ception des services de tĂ©lĂ©vision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexĂ©e au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend a Une information sur la possibilitĂ© ou non de recevoir les services de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne ; b Lorsqu'un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă  l'immeuble distribue des services de tĂ©lĂ©vision, une information qui prĂ©cise si l'installation permet ou non l'accĂšs aux services nationaux en clair de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne terrestre en mode numĂ©rique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bĂ©nĂ©ficier du "service antenne numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication ; c Dans le dernier cas prĂ©vu par le b, une information qui prĂ©cise les coordonnĂ©es du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bĂ©nĂ©ficier du "service antenne numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prĂ©citĂ©e. Le locataire ne peut se prĂ©valoir Ă  l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. Article 4 Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause a Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local louĂ©, Ă  laisser visiter celui-ci les jours fĂ©riĂ©s ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b Par laquelle le locataire est obligĂ© de souscrire une assurance auprĂšs d'une compagnie choisie par le bailleur ; c Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prĂ©lĂšvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets Ă  ordre ; d Par laquelle le locataire autorise le bailleur Ă  prĂ©lever ou Ă  faire prĂ©lever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e Qui prĂ©voit la responsabilitĂ© collective des locataires en cas de dĂ©gradation d'un Ă©lĂ©ment commun de la chose louĂ©e ; f Par laquelle le locataire s'engage par avance Ă  des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatĂ©ralement par le bailleur au titre des rĂ©parations locatives; g Qui prĂ©voit la rĂ©siliation de plein droit du contrat en cas d'inexĂ©cution des obligations du locataire pour un motif autre que le non paiement du loyer, des charges, du dĂ©pĂŽt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux louĂ©s, rĂ©sultant de troubles de voisinage constatĂ©s par une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e ; h Qui autorise le bailleur Ă  diminuer ou Ă  supprimer, sans contrepartie Ă©quivalente, des prestations stipulĂ©es au contrat ; i Qui autorise le bailleur Ă  percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un rĂšglement intĂ©rieur Ă  l'immeuble ; j Qui interdit au locataire l'exercice d'une activitĂ© politique, syndicale, associative ou confessionnelle. k Qui impose au locataire la facturation de l'Ă©tat des lieux dĂšs lors que celui-ci n'est pas Ă©tabli par un huissier de justice dans le cas prĂ©vu par l'article 3 ; l Qui prĂ©voit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue Ă  l'article 10 ; m Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilitĂ© du bailleur ou qui exonĂšre le bailleur de toute responsabilitĂ© ; n Qui interdit au locataire d'hĂ©berger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; o Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrĂ©e dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prĂ©vues aux articles 5 et 22 ; p Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expĂ©dition de la quittance ainsi que les frais de procĂ©dure en plus des sommes versĂ©es au titre des dĂ©pens et de l'article 700 du nouveau code de procĂ©dure civile ; q Qui prĂ©voit que le locataire est automatiquement responsable des dĂ©gradations constatĂ©es dans le logement ; r Qui interdit au locataire de demander une indemnitĂ© au bailleur lorsque ce dernier rĂ©alise des travaux d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  quarante jours ; s Qui permet au bailleur d'obtenir la rĂ©siliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© insusceptible d'appel. Article 5 La rĂ©munĂ©ration des personnes qui se livrent ou prĂȘtent leur concours Ă  l'Ă©tablissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant Ă  autrui tel que dĂ©fini Ă  l'article 2 est partagĂ©e par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Article 6 Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement dĂ©cent ne laissant pas apparaĂźtre de risques manifestes pouvant porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© physique ou Ă  la santĂ© et dotĂ© des Ă©lĂ©ments le rendant conforme Ă  l'usage d'habitation." Les caractĂ©ristiques correspondantes sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat pour les locaux Ă  usage d'habitation principale ou Ă  usage mixte mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 2 et les locaux visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, Ă  l'exception des logements-foyers qui sont soumis Ă  des rĂ©glementations spĂ©cifiques. Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, "Nonobstant toute disposition, contraire, ce dĂ©cret pourra prĂ©voir des dĂ©rogations aux caractĂ©ristiques de surface ou de volume en cas de location par l'intermĂ©diaire d'une association oeuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement et agréée par le prĂ©fet ou par l'intermĂ©diaire d'un centre rĂ©gional des oeuvres universitaires et scolaires." Le bailleur est obligĂ© a De dĂ©livrer au locataire le logement en bon Ă©tat d'usage et de rĂ©paration ainsi que les Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat de location en bon Ă©tat de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exĂ©cutera ou fera exĂ©cuter et des 10/07/2013 Page 3 of 13 modalitĂ©s de leur imputation sur le loyer; cette clause prĂ©voit la durĂ©e de cette imputation et, en cas de dĂ©part anticipĂ© du locataire, les modalitĂ©s de son dĂ©dommagement sur justification des dĂ©penses effectuĂ©es; une telle clause ne peut concerner que des logements rĂ©pondant aux caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as ; b D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou dĂ©fauts de nature Ă  y faire obstacle hormis ceux qui, consignĂ©s dans l'Ă©tat des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnĂ©e au a cidessus ; c D'entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă  l'usage prĂ©vu par le contrat et d'y faire toutes les rĂ©parations, autres que locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s ; d De ne pas s'opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire, dĂšs lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louĂ©e. Article 6-1 créé par loi dĂ©linquance AprĂšs mise en demeure dĂ»ment motivĂ©e, les propriĂ©taires des locaux Ă  usage d'habitation doivent, sauf motif lĂ©gitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causĂ©s Ă  des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Article 7 modifiĂ© par art. 10 L 2010-788 du 12/07/2010, portant engagement national pour lñ€ℱenvironnement Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il Ă  la jouissance exclusive, Ă  moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă  sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat, Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s, ainsi que les travaux d'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique Ă  rĂ©aliser dans ces locaux ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 12 La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son reprĂ©sentant. » Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent paragraphe. Article 8 Le locataire ne peut ni cĂ©der le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord Ă©crit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mĂštre carrĂ© de surface habitable des locaux sous-louĂ©s ne peut excĂ©der celui payĂ© par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prĂ©valoir d'aucun droit Ă  l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Article 9 Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au mĂȘme propriĂ©taire et situĂ©s dans un mĂȘme ensemble immobilier demandent Ă  procĂ©der Ă  un Ă©change de logements entre eux, cet Ă©change est de droit dĂšs lors que l'une des deux familles concernĂ©es comporte au moins trois enfants et que l'Ă©change a pour consĂ©quence d'accroĂźtre la surface du logement occupĂ© par la famille la plus nombreuse. Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit Ă  celui auquel il succĂšde et ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un nouvel entrant. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la lĂ©gislation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et instituant des allocations de logement. Article 9-I Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 13-1 et loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du prĂ©sent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas Ă©tĂ© prĂ©alablement portĂ©e Ă  la connaissance du bailleur. CHAPITRE II De la durĂ©e du contrat de location Article 10 ModifiĂ© par art. 100 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion Le contrat de location est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă  l'article 13 et Ă  six ans pour les bailleurs personnes morales. Loi no 94-624 du 21 juillet 1994, art. 14-I Si le bailleur ne donne pas congĂ© dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l'article 15, le contrat de location parvenu Ă  son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelĂ©. En cas de reconduction tacite, la durĂ©e du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă  l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. » Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 14-II En cas de renouvellement, la durĂ©e du contrat renouvelĂ© est au moins Ă©gale Ă  celles dĂ©finies au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. » L'offre de renouvellement est prĂ©sentĂ©e dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues pour le congĂ©, Ă  l'article 15. Le loyer du contrat renouvelĂ© est dĂ©fini selon les modalitĂ©s prĂ©vues au c de l'article 17. Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, art. 100 A titre dĂ©rogatoire, aprĂšs l'accord exprĂšs des parties, le contrat de location peut ĂȘtre renouvelĂ© avant l'expiration du bail en cours quand le propriĂ©taire a signĂ© avec l'Agence nationale de l'habitat une convention avec travaux mentionnĂ©e aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et sous rĂ©serve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prĂ©vus par cette convention. L'offre de renouvellement est prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois aprĂšs l'accord des parties et dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 15 de la prĂ©sente loi pour le congĂ©. Le montant du loyer fixĂ© par le contrat de location renouvelĂ© doit ĂȘtre alors fixĂ© selon les rĂšgles applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat. 10/07/2013 Page 4 of 13 Article 11 Quand un Ă©vĂ©nement prĂ©cis justifie que le bailleur personne physique ait Ă  reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă  trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'Ă©vĂ©nement invoquĂ©s. Par dĂ©rogation aux conditions de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement. Dans le mĂȘme dĂ©lai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement est diffĂ©rĂ©e. Il ne peut user de cette facultĂ© qu'une seule fois. Lorsque l'Ă©vĂ©nement s'est produit et est confirmĂ©, le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prĂ©vu dans le contrat. Lorsque l'Ă©vĂ©nement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmĂ©, le contrat de location est rĂ©putĂ© ĂȘtre de trois ans. Si le contrat prĂ©vu au prĂ©sent article fait suite Ă  un contrat de location conclu avec le mĂȘme locataire pour le mĂȘme local, le montant du nouveau loyer ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  celui de l'ancien Ă©ventuellement rĂ©visĂ© conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a du d de l'article 17. Article 11-1 Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, Quand un congĂ© pour vente conforme aux dispositions de lñ€ℱarticle 15 est dĂ©livrĂ© par un bailleur relevant de secteurs locatifs dĂ©finis aux quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de lñ€ℱarticle 41 ter de la loi n° 86 1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, dans le cadre dñ€ℱune vente par lots de plus de dix logements dans le mĂȘme immeuble, le bail peut ĂȘtre expressĂ©ment reconduit pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue par lñ€ℱarticle 10. loi 13 juin 2006, art. 4 Quand ce congĂ© pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, Ă  la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'il occupe pendant une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la notification du congĂ© pour vente. La reconduction du bail est Ă©tablie par Ă©crit entre les parties au plus tard quatre mois avant lñ€ℱexpiration du bail en cours. A lñ€ℱexpiration de la durĂ©e fixĂ©e par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est rĂ©siliĂ© de plein droit. Article 12 Le locataire peut rĂ©silier le contrat de location Ă  tout moment, dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a du paragraphe I de l'article 15. Article 13 Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent ĂȘtre invoquĂ©es a Lorsque le bailleur est une sociĂ©tĂ© civile constituĂ©e exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus, par la sociĂ©tĂ© au profit de l'un des associĂ©s ; b Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision. Article 14 modifiĂ© par la loi n° 2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© - au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs ; - au partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Article 14-1 crĂ©e par la loi n° 2010-1609 du 22/12/2010, art. 4, modifiĂ© par art. 69 L. n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 Lorsque des Ă©lĂ©ments laissent supposer que le logement est abandonnĂ© par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut ĂȘtre contenue dans un des commandements visĂ©s aux articles 7 et 24. S'il n'a pas Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© Ă  cette mise en demeure un mois aprĂšs signification, l'huissier de justice peut procĂ©der comme il est dit aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution pour constater l'Ă©tat d'abandon du logement. Pour Ă©tablir l'Ă©tat d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la rĂ©siliation du bail, l'huissier de justice dresse un procĂšs-verbal des opĂ©rations. Si le logement lui semble abandonnĂ©, ce procĂšs-verbal contient un inventaire des biens laissĂ©s sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la rĂ©siliation du bail autorise, si nĂ©cessaire, la vente aux enchĂšres des biens laissĂ©s sur place et peut dĂ©clarer abandonnĂ©s les biens non susceptibles d'ĂȘtre vendus. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article. Article 15 I. Lorsque le bailleur donne congĂ© Ă  son locataire, ce congĂ© doit ĂȘtre justifiĂ© soit par sa dĂ©cision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif lĂ©gitime et sĂ©rieux, notamment l'inexĂ©cution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullitĂ©, le congĂ© donnĂ© par le bailleur doit indiquer le motif allĂ©guĂ© et, en cas de reprise, les nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise qui ne peut ĂȘtre que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an Ă  la date du congĂ©, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire. Le dĂ©lai de prĂ©avis applicable au congĂ© est de trois mois lorsqu'il Ă©mane du locataire et de six mois lorsqu'il Ă©mane du bailleur. Toutefois, en cas Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, "d'obtention d'un premier emploi", de mutation Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 14-III , de perte d'emploi ou de nouvel emploi consĂ©cutif Ă  une perte d'emploi », le locataire peut donner congĂ© au bailleur avec un dĂ©lai de prĂ©avis d'un mois. Le dĂ©lai est Ă©galement rĂ©duit Ă  un mois en faveur des locataires ĂągĂ©s de plus de soixante ans dont l'Ă©tat de santĂ© justifie un changement de domicile ainsi que des bĂ©nĂ©ficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidaritĂ© active. Le congĂ© doit ĂȘtre notifiĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou signifiĂ© par acte d'huissier. Ce dĂ©lai court Ă  compter du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps oĂč il a occupĂ© rĂ©ellement les lieux si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le dĂ©lai de prĂ©avis si c'est lui qui a notifiĂ© le congĂ©, sauf si le logement se trouve occupĂ© avant la fin du prĂ©avis par un autre locataire en accord avec le bailleur. 10/07/2013 Page 5 of 13 A l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire est dĂ©chu de tout titre d'occupation des locaux louĂ©s. II. Lorsqu'il est fondĂ© sur la dĂ©cision de vendre le logement, le congĂ© doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente projetĂ©e. Le congĂ© vaut offre de vente au profit du locataire l'offre est valable pendant les deux premiers mois du dĂ©lai de prĂ©avis. Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, art. 190 I "Les dispositions de lñ€ℱarticle 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis ne sont pas applicables au congĂ© fondĂ© sur la dĂ©cision de vendre le logement." A l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire qui n'a pas acceptĂ© l'offre de vente est dĂ©chu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au bailleur, d'un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l'acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l'obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois. Le contrat de location est prorogĂ© jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente. Si, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, la vente n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas oĂč le propriĂ©taire dĂ©cide de vendre Ă  des conditions ou Ă  un prix plus avantageux pour l'acquĂ©reur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas prĂ©alablement procĂ©dĂ©, notifier au locataire ces conditions et prix Ă  peine de nullitĂ© de la vente. Cette notification est effectuĂ©e Ă  l'adresse indiquĂ©e Ă  cet effet par le locataire au bailleur; si le locataire n'a pas fait connaĂźtre cette adresse au bailleur, la notification est effectuĂ©e Ă  l'adresse des locaux dont la location avait Ă©tĂ© consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durĂ©e d'un mois Ă  compter de sa rĂ©ception. L'offre qui n'a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e dans le dĂ©lai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiĂ©e dispose, Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au bailleur ou au notaire, d'un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l'acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l'obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois. Si, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, la vente n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont reproduits Ă  peine de nullitĂ© dans chaque notification. loi du 13 juin 2006 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au "quatriĂšme" degrĂ© inclus, sous la condition que l'acquĂ©reur occupe le logement pendant une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  deux ans Ă  compter de l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de "l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation". Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, "Dans les cas de congĂ©s pour vente prĂ©vus Ă  lñ€ℱarticle 11-1, lñ€ℱoffre de vente au profit du locataire est dissociĂ©e du congĂ©." loi du 13 juin 2006 En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congĂ© pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre, et rendu obligatoire par dĂ©cret, donne lieu Ă  l'annulation du congĂ©. » Est nul de plein droit le congĂ© pour vente dĂ©livrĂ© au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionnĂ© au premier alinĂ©a du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă  la protection des occupants de locaux Ă  usage d'habitation. » III. Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congĂ© dans les conditions dĂ©finies au paragraphe I ci-dessus Ă  l'Ă©gard de tout locataire ĂągĂ© de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont infĂ©rieures Ă  une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant Ă  ses besoins et Ă  ses possibilitĂ©s lui soit offert dans les limites gĂ©ographiques prĂ©vues Ă  l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Toutefois, les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique ĂągĂ©e de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont infĂ©rieures Ă  une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'Ăąge du locataire et celui du bailleur sont apprĂ©ciĂ©s Ă  la date d'Ă©chĂ©ance du contrat; le montant de leurs ressources est apprĂ©ciĂ© Ă  la date de notification du congĂ©. CHAPITRE III Du loyer et des charges, Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, et du rĂ©glement des litiges Article 16 modifiĂ© par le I 14° de l'art. 80 de la loi n° 2009-526 du 19 mai 2009 de simplification du droit Les donnĂ©es statistiques nĂ©cessaires Ă  la dĂ©termination des rĂ©fĂ©rences mentionnĂ©es aux articles 17 et 19 peuvent ĂȘtre recueillies et diffusĂ©es, pour chaque dĂ©partement, par des observatoires des loyers agréés Ă  cette fin par le ministre chargĂ© du logement. Cet agrĂ©ment peut Ă©galement ĂȘtre accordĂ© Ă  des observatoires des loyers exerçant leur activitĂ© pour l'ensemble d'une agglomĂ©ration. L'agrĂ©ment mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n'est accordĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, qu'aux observatoires dont les statuts assurent la reprĂ©sentation Ă©quitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants. Les observatoires des loyers fournissent aux commissions dĂ©partementales de conciliation et aux juges qui en font la demande les Ă©lĂ©ments d'information en leur possession permettant Ă  ceux-ci de favoriser la conciliation des parties ou de trancher un litige. Article 17 a Le loyer - des logements neufs ; - des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformitĂ© avec les caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6 ; - des logements conformes aux normes dĂ©finies par ledit dĂ©cret, faisant l'objet d'une premiĂšre location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amĂ©lioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins Ă©gal Ă  une annĂ©e du loyer antĂ©rieur, est fixĂ© librement entre les parties. b Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une premiĂšre location qui ne sont pas visĂ©s au a ci-dessus est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article 19, s'il est supĂ©rieur au dernier loyer exigĂ© du prĂ©cĂ©dent locataire. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement prĂ©sentera au Parlement un rapport d'exĂ©cution permettant d'Ă©tablir la comparaison entre l'Ă©volution des loyers des logements vacants selon qu'ils relĂšvent du a ou du b du prĂ©sent article. Toutefois, le Gouvernement prĂ©sentera au Parlement, dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er dĂ©cembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative Ă  la lutte contre la pauvretĂ© et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomĂ©rations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement gĂ©nĂ©ral de la population, spĂ©cifiant, entre autres, les motifs et la durĂ©e de la vacance. 10/07/2013 Page 6 of 13 En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du contrat en cours, d'un dĂ©lai de deux mois pour contester le montant du loyer auprĂšs de la commission de conciliation. A dĂ©faut d'accord constatĂ© par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer. c Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu Ă  réévaluation que s'il est manifestement sous-Ă©valuĂ©. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prĂ©vues Ă  l'article 15, un nouveau loyer fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article 19. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du prĂ©sent c, il ne peut donner congĂ© au locataire pour la mĂȘme Ă©chĂ©ance du contrat. La notification reproduit intĂ©gralement, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as du prĂ©sent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des rĂ©fĂ©rences ayant servi Ă  le dĂ©terminer. En cas de dĂ©saccord ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation. A dĂ©faut d'accord constatĂ© par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures du loyer Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour la durĂ©e dĂ©finie Ă  l'article 10, Ă  compter de la date d'expiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement s'applique par tiers ou par sixiĂšme selon la durĂ©e du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixiĂšme annuel au contrat renouvelĂ©, puis lors du renouvellement ultĂ©rieur, dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă  10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durĂ©e infĂ©rieure Ă  six ans. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant du d ci-dessous s'applique Ă  chaque valeur ainsi dĂ©finie. d Lorsque le contrat de location prĂ©voit la rĂ©vision du loyer, celle-ci intervient chaque annĂ©e Ă  la date convenue entre les parties ou, Ă  dĂ©faut, au terme de chaque annĂ©e du contrat. L'augmentation du loyer qui en rĂ©sulte ne peut excĂ©der la variation d'un indice de rĂ©fĂ©rence des loyers publiĂ© par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques chaque trimestre et qui correspond Ă  la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'Ă©volution des prix Ă  la consommation hors tabac et hors loyers. A dĂ©faut de clause contractuelle fixant la date de rĂ©fĂ©rence, cette date est celle du dernier indice publiĂ© Ă  la date de signature du contrat de location. e Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amĂ©lioration du logement que le bailleur fera exĂ©cuter, le contrat de location ou un avenant Ă  ce contrat fixe la majoration du loyer consĂ©cutive Ă  la rĂ©alisation de ces travaux. NOTA loi n° 2008-111 du 8 fĂ©vrier 2008 article 9 III l'article 9 I de la prĂ©sente loi est applicable aux contrats en cours. Article 18 Dans la zone gĂ©ographique oĂč le niveau et l'Ă©volution des loyers comparĂ©s Ă  ceux constatĂ©s sur l'ensemble du territoire rĂ©vĂšlent une situation anormale du marchĂ© locatif, un dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation peut fixer le montant maximum d'Ă©volution des loyers des logements vacants dĂ©finis au b de l'article 17 et des contrats renouvelĂ©s dĂ©finis au c du mĂȘme article. Ce dĂ©cret prĂ©cise sa durĂ©e de validitĂ© qui ne peut excĂ©der un an et peut prĂ©voir des adaptations particuliĂšres, notamment en cas de travaux rĂ©alisĂ©s par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-Ă©valuĂ©s. Article 19 Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de rĂ©fĂ©rences doivent ĂȘtre reprĂ©sentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables, situĂ©s soit dans le mĂȘme groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractĂ©ristiques similaires et situĂ© dans la mĂȘme zone gĂ©ographique. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit les Ă©lĂ©ments constitutifs de ces rĂ©fĂ©rences. Le nombre minimal des rĂ©fĂ©rences Ă  fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, faisant partie d'une agglomĂ©ration de plus d'un million d'habitants. Les rĂ©fĂ©rences notifiĂ©es par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des rĂ©fĂ©rences de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans. Article 20 Il est créé auprĂšs du reprĂ©sentant de l'Etat dans chaque dĂ©partement une commission dĂ©partementale de conciliation composĂ©e de reprĂ©sentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre Ă©gal, dont la compĂ©tence porte sur les litiges rĂ©sultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la prĂ©sente loi et des articles 30 et 31 de fa loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. La commission rend un avis dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. En outre, sa compĂ©tence est Ă©tendue Ă  l'examen - des litiges portant sur les caractĂ©ristiques du logement mentionnĂ©es aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6 ; - des litiges relatifs Ă  l'Ă©tat des lieux, au dĂ©pĂŽt de garantie, aux charges locatives et aux rĂ©parations ; - des difficultĂ©s rĂ©sultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prĂ©vus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, de l'application du plan de concertation locative prĂ©vu Ă  l'article 44 bis de la mĂȘme loi et des modalitĂ©s de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Pour le rĂšglement de ces litiges, la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le rĂšglement de ces difficultĂ©s, elle peut ĂȘtre saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association reprĂ©sentative de locataires. A dĂ©faut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut ĂȘtre transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties. La composition de la commission dĂ©partementale de conciliation, le mode de dĂ©signation de ses membres, son organisation et ses rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©s par dĂ©cret." 10/07/2013 Page 7 of 13 Article 20-1 ModifiĂ© par art. 87 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion Si le logement louĂ© ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de lñ€ℱarticle 6, le locataire peut demander au propriĂ©taire leur mise en conformitĂ© sans quñ€ℱil soit portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du contrat en cours. A dĂ©faut d'accord entre les parties ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du propriĂ©taire dans un dĂ©lai de deux mois, la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre saisie et rendre un avis dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un prĂ©alable Ă  la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, la nature des travaux Ă  rĂ©aliser et le dĂ©lai de leur exĂ©cution. Il peut rĂ©duire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durĂ©e du bail jusqu'Ă  l'exĂ©cution de ces travaux. Le juge transmet au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement louĂ© ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6. Article 21 ModifiĂ© par art. 54 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion Le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le dĂ©tail des sommes versĂ©es par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de dĂ©livrer un reçu. Article 22 ModifiĂ© par art. 103 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion Lorsqu'un dĂ©pĂŽt de garantie est prĂ©vu par le contrat de location pour garantir l'exĂ©cution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dĂ©pĂŽt de garantie est versĂ© au bailleur directement par le locataire ou par l'intermĂ©diaire d'un tiers. Un dĂ©pĂŽt de garantie ne peut ĂȘtre prĂ©vu lorsque le loyer est payable d'avance pour une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  deux mois; toutefois, si le locataire demande le bĂ©nĂ©fice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dĂ©pĂŽt de garantie. Il est restituĂ© dans un dĂ©lai maximal de deux mois Ă  compter de la restitution des clĂ©s par le locataire, dĂ©duction faite, le cas Ă©chĂ©ant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait ĂȘtre tenu, aux lieu et place du locataire, sous rĂ©serve qu'elles soient dĂ»ment justifiĂ©es. Le montant de ce dĂ©pĂŽt de garantie ne porte pas intĂ©rĂȘt au bĂ©nĂ©fice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune rĂ©vision durant l'exĂ©cution du contrat de location, Ă©ventuellement renouvelĂ©. A dĂ©faut de restitution dans le dĂ©lai prĂ©vu, le solde du dĂ©pĂŽt de garantie restant dĂ» au locataire, aprĂšs arrĂȘtĂ© des comptes, produit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal au profit du locataire. Loi n°2009-323 du 25 mars 2009, art. 103 En cas de mutation Ă  titre gratuit ou onĂ©reux des locaux louĂ©s, la restitution du dĂ©pĂŽt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties Ă  la mutation. Article 22-1 ModifiĂ© par art. 55 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion et par art. 39 Loi n° 20091437 relative Ă  l'orientation et Ă  la formation professionnelle tout au long de la vie Le cautionnement ne peut pas ĂȘtre demandĂ© par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement louĂ© Ă  un Ă©tudiant ou un apprenti. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une sociĂ©tĂ© civile constituĂ©e exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus, le cautionnement ne peut ĂȘtre demandĂ© que ñ€‱ s'il est apportĂ© par un des organismes dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat ; ñ€‱ ou si le logement est louĂ© Ă  un Ă©tudiant ne bĂ©nĂ©ficiant pas d'une bourse de l'enseignement supĂ©rieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait dĂ©biteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre est exigĂ© par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution prĂ©sentĂ©e au motif qu'elle ne prĂ©sente pas la nationalitĂ© française ou qu'elle ne rĂ©side pas sur le territoire mĂ©tropolitain. Lorsque le cautionnement d'obligations rĂ©sultant d'un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre ne comporte aucune indication de durĂ©e ou lorsque la durĂ©e du cautionnement est stipulĂ©e indĂ©terminĂ©e, la caution peut le rĂ©silier unilatĂ©ralement. La rĂ©siliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelĂ©, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la rĂ©siliation. La personne qui se porte caution fait prĂ©cĂ©der sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa rĂ©vision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non Ă©quivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'Ă©tendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le bailleur remet Ă  la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalitĂ©s sont prescrites Ă  peine de nullitĂ© du cautionnement. Art. 22-1-1nouveauordonnance du 23 mars 2006 relative aux suretĂ©s La garantie autonome prĂ©vue Ă  l'article 2321 du code civil ne peut ĂȘtre souscrite qu'en lieu et place du dĂ©pĂŽt de garantie prĂ©vu Ă  l'article 22 et que dans la limite du montant rĂ©sultant des dispositions du premier alinĂ©a de cet article. Article 22-2 ModifiĂ© par art. 56 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion ; art. 41 Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de rĂ©gulation bancaire et financiĂšre En prĂ©alable Ă  l'Ă©tablissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat Ă  la location de produire les documents suivants - photographie d'identitĂ©, hormis celle de la piĂšce justificative d'identitĂ© ; - carte d'assurĂ© social ; - copie de relevĂ© de compte bancaire ou postal ; - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ; - attestation d'absence de crĂ©dit en cours ; - autorisation de prĂ©lĂšvement automatique ; - jugement de divorce, Ă  l'exception du paragraphe commençant par l'Ă©noncĂ© "Par ces motifs ; - attestation du prĂ©cĂ©dent bailleur indiquant que le locataire est Ă  jour de ses loyers et charges, dĂšs lors que le locataire peut prĂ©senter d'autres justificatifs ; - attestation de l'employeur dĂšs lors qu'il peut ĂȘtre fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ; - contrat de mariage ; - certificat de concubinage ; - chĂšque de rĂ©servation de logement ; - dossier mĂ©dical personnel, sauf en cas de demande de logement adaptĂ© ou spĂ©cifique ; - extrait de casier judiciaire ; - remise sur un compte bloquĂ© de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant Ă  plus dñ€ℱun mois de loyer en principal en l'absence du dĂ©pĂŽt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prĂ©vue Ă  l'article 2321 du code civil ; - production de plus de deux bilans pour les travailleurs indĂ©pendants. - une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crĂ©dits aux particuliers ou de l'information de la non-inscription Ă  ce fichier. 10/07/2013 Page 8 of 13 Article 23 modifiĂ© par art. 27 Loi n° 2010-1488 du 7 dĂ©cembre 2010 portant nouvelle organisation du marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ© Les charges rĂ©cupĂ©rables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liĂ©s Ă  l'usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e; 2° Des dĂ©penses d'entretien courant et des menues rĂ©parations sur les Ă©lĂ©ments d'usage commun de la chose louĂ©e; Sont notamment rĂ©cupĂ©rables Ă  ce titre les dĂ©penses engagĂ©es par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et rĂ©pondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opĂ©rations et les vĂ©rifications pĂ©riodiques minimales et la rĂ©paration et le remplacement de petites piĂšces prĂ©sentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dĂ©gager les personnes bloquĂ©es en cabine et le dĂ©pannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° des impositions qui correspondent Ă  des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© par accords collectifs locaux portant sur l'amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© ou la prise en compte du dĂ©veloppement durable, conclus conformĂ©ment Ă  l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une rĂ©gularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiĂ©es par la communication de rĂ©sultats antĂ©rieurs arrĂȘtĂ©s lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©gularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prĂ©visionnel. Un mois avant cette rĂ©gularisation, le bailleur en communique au locataire le dĂ©compte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de rĂ©partition entre les locataires. Durant un mois Ă  compter de l'envoi de ce dĂ©compte, les piĂšces justificatives sont tenues Ă  la disposition des locataires. Pour l'application du prĂ©sent article, le coĂ»t des services assurĂ©s dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'Ă©lectricitĂ©, d'Ă©nergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribuĂ©s par rĂ©seaux correspond Ă  la dĂ©pense, toutes taxes comprises, acquittĂ©e par le bailleur. Article 23-1 Créé par art. 119 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion Lorsque des travaux d'Ă©conomie d'Ă©nergie sont rĂ©alisĂ©s par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des Ă©conomies de charge peut ĂȘtre demandĂ©e au locataire du logement louĂ©, Ă  partir de la date d'achĂšvement des travaux, sous rĂ©serve que ces derniers lui bĂ©nĂ©ficient directement et qu'ils lui soient justifiĂ©s. Elle ne peut toutefois ĂȘtre exigible qu'Ă  la condition qu'un ensemble de travaux ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance Ă©nergĂ©tique. Cette participation, limitĂ©e au maximum Ă  quinze ans, est inscrite sur l'avis d'Ă©chĂ©ance et portĂ©e sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non rĂ©visable, ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  la moitiĂ© du montant de l'Ă©conomie d'Ă©nergie estimĂ©e. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation, prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article, notamment la liste des travaux Ă©ligibles Ă  rĂ©aliser et les niveaux minimaux de performance Ă©nergĂ©tique Ă  atteindre, ainsi que les modalitĂ©s d'Ă©valuation des Ă©conomies d'Ă©nergie, de calcul du montant de la participation demandĂ©e au locataire du logement et de contrĂŽle de ces Ă©valuations aprĂšs travaux. n° 2010-1609 du 22/12/2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires Article 24 ModifiĂ© par art. 60 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion, art. 4 Loi Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet que deux mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux. A peine d'irrecevabilitĂ© de la demande, l'assignation aux fins de constat de la rĂ©siliation est notifiĂ©e Ă  la diligence de l'huissier de justice au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relĂšvent les aides au logement, le Fonds de solidaritĂ© pour le logement ou les services sociaux compĂ©tents. Le ou les services ou organismes saisis rĂ©alisent une enquĂȘte financiĂšre et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de prĂ©senter leurs observations ; le cas Ă©chĂ©ant, les observations Ă©crites des intĂ©ressĂ©s sont jointes Ă  l'enquĂȘte. Le juge peut, mĂȘme d'office, accorder des dĂ©lais de paiement, dans les conditions prĂ©vues aux articles 1244-1 premier alinĂ©a et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de rĂ©gler sa dette locative. Pendant le cours des dĂ©lais ainsi accordĂ©s, les effets de la clause de rĂ©siliation de plein droit sont suspendus ; ces dĂ©lais et les modalitĂ©s de paiement accordĂ©s ne peuvent affecter l'exĂ©cution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libĂšre dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s fixĂ©s par le juge, la clause de rĂ©siliation de plein droit est rĂ©putĂ©e ne pas avoir jouĂ© ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ainsi que du premier alinĂ©a de l'article 6 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la facultĂ© pour le locataire de saisir le fonds de solidaritĂ© pour le logement dont l'adresse est prĂ©cisĂ©e. Lorsque les obligations rĂ©sultant d'un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifiĂ© Ă  la caution dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la signification du commandement au dĂ©faut, la caution ne peut ĂȘtre tenue au paiement des pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard. Les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a sont applicables aux assignations tendant au prononcĂ© de la rĂ©siliation du bail lorsqu'elle est motivĂ©e par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont Ă©galement applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcĂ© de la rĂ©siliation motivĂ©es par l'existence d'une dette locative, la notification au reprĂ©sentant de l'Etat incombant au bailleur. Article 24-1 ModifiĂ© par art. 2 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion Lorsquñ€ℱun locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un mĂȘme bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par Ă©crit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte Ă  une association siĂ©geant Ă  la Commission nationale de concertation et agréée Ă  cette fin ; si le litige porte sur les caractĂ©ristiques du logement mentionnĂ©es aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6, ce mandat peut ĂȘtre donnĂ© en outre Ă  une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes dĂ©favorisĂ©es ou Ă  une association de dĂ©fense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnĂ©es Ă  l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en oeuvre du droit au logement. Une association prĂ©citĂ©e peut assister ou reprĂ©senter, selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article 828 du nouveau code de procĂ©dure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractĂ©ristiques de dĂ©cence de son logement. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables aux locataires des locaux mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 2 lorsque le litige locatif porte 10/07/2013 Page 9 of 13 sur la dĂ©cence du logement. Article 25 I - Les chapitres Ier Ă  IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© des logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre sont abrogĂ©s. II. - Jusqu'Ă  leur terme, les contrats de location en cours Ă  la date de la publication de la prĂ©sente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinĂ©as de l'article 10, des articles 15, 17, 19, 19 et 24 s'appliquent Ă  ces contrats dĂšs la publication de la prĂ©sente loi. Pour les contrats conclus postĂ©rieurement au 23 dĂ©cembre 1986, pour lesquels le propriĂ©taire a dĂ©livrĂ© congĂ© en application de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e avant la date de publication de la prĂ©sente loi, le congĂ© est nul et sans effet. Le propriĂ©taire peut dĂ©livrer un nouveau congĂ© dans les formes et conditions prĂ©vues Ă  l'article 15; toutefois, le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă  ce congĂ© est rĂ©duit Ă  trois mois. Pour les contrats arrivant Ă  Ă©chĂ©ance aprĂšs le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels le PropriĂ©taire a formulĂ©, avant la publication de la prĂ©sente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi n- 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, le locataire dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier, de formuler Ă  nouveau une proposition de loyer; dans ce cas, le bailleur peut prĂ©senter, dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la demande du locataire et dans les mĂȘmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, Ă  compter de sa date normale dĂ©chĂ©ance, pour la durĂ©e prĂ©vue Ă  l'article 10 et au loyer antĂ©rieur Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables Ă  ladite proposition, sous les rĂ©serves suivantes le dĂ©lai de prĂ©avis qui est fixĂ© pour la formulation de la proposition n'est pas applicable; la commission dĂ©partementale de conciliation est saisie au plus tard deux mois aprĂšs la proposition du bailleur ; le juge doit ĂȘtre saisi au plus tard deux mois aprĂšs la saisine de la commission; le nouveau loyer, fixĂ© Ă  la suite de cette seconde proposition prend effet Ă  la date normale d'Ă©chĂ©ance du ce loyer. Jusquñ€ℱà la fixation de ce loyer, il n'est pas portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du loyer Ă©ventuellement fixĂ© en application de l'article 21 de la loi n 86-129 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. Pour les contrats conclus postĂ©rieurement au 23 dĂ©cembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulĂ© une proposition de renouvellement assortie d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, avant la date de publication de la prĂ©sente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi une proposition de nouveau loyer conformĂ©ment au c de l'article 17, sous les rĂ©serves prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent; toutefois, jusqu'Ă  la fixation du nouveau loyer, le loyer antĂ©rieur Ă©ventuellement rĂ©visĂ© demeure applicable. IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congĂ© ont donnĂ© lieu Ă  une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e. V. - Les dĂ©crets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogĂ©s et des articles 25 et 29 modifiĂ©s de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 restent en vigueur pour l'application de la prĂ©sente loi, jusqu'Ă  l'intervention des dĂ©crets correspondants pris en application de la prĂ©sente loi. Article 25-1 A l'exception du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 9, des articles 16 Ă  20, du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 24 et de l'article 25, les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables en PolynĂ©sie française sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° Au quatriĂšme alinĂ©a de l'article 3, les mots "prĂ©vues Ă  l'article 19" sont remplacĂ©s par les mots "prĂ©vues par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e locale" ; 2° A la fin du a de l'article 6, les mots "en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as" sont remplacĂ©s par les mots " par la rĂ©glementation territoriale" ; 3° A l'article 15 a loi 13 juin 2006 Dans le septiĂšme alinĂ©a du II, les mots " ni aux actes portant sur les immeubles mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article du code de la construction et de l'habitation" ne sont pas applicables ; b Aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as du III, les mots "salaire minimum de croissance" sont remplacĂ©s par les mots "salaire minimum interprofessionnel garanti" ; c Au premier alinĂ©a du III, les mots "dans les limites gĂ©ographiques prĂ©vues Ă  l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948" sont remplacĂ©s par les mots "Ă  une distance au plus Ă©gale Ă  5 kilomĂštres" ; 4° Le sixiĂšme alinĂ©a de l'article 24 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Le commandement de payer reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents . Article 25-2 Jusqu'Ă  leur terme, les contrats de location en cours en PolynĂ©sie française Ă  la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Articles 26 Ă  37 Modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, art. 25, 29, 31, 33, 34, 41 bis, 41 ter, 42, 44, 57 A et 57 Article 38 Modifie la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948, art. 27 et 38 Article 39 10/07/2013 Page 10 of 13 Modifie la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, art. 28, 34, 43, 54, 46 Ă  50 Article 40 ModifiĂ© par art. 61 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion. NB Lñ€ℱarticle 61 est applicable aux contrats en cours. A compter de la publication de la loi du 25 mars 2009, le 27 mars, le contrat passĂ© entre un bailleur et un locataire comporte une clause prĂ©voyant l'application des articles L. 442-3-1 Ă  L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation. Les conditions d'application de lñ€ℱarticle 61 sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat. I. - Les dispositions des articles 8, 10 Ă  12, 15 Ă  Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, 19, du premier alinĂ©a de lñ€ℱarticle 20, du premier alinĂ©a de l'article 22, des cinq premiers alinĂ©as de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© et ne faisant pas l'objet d'une convention passĂ©e en application de l'article du code de la construction et de l'habitation. L'article 14 leur est applicable Ă  condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adaptĂ© Ă  la taille du mĂ©nage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes prĂ©sentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du paragraphe 1 de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congĂ© Ă©mane du locataire. II. - Les dispositions des articles 3, 8 Ă  20, du premier alinĂ©a de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixĂ© en application des dispositions du chapitre 111 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. III. - Les dispositions des articles 8, 10 Ă  12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinĂ©a de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. L'article 14 leur est applicable Ă  condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adaptĂ© Ă  la taille du mĂ©nage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes prĂ©sentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congĂ© Ă©mane du locataire. Les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, 19, du premier alinĂ©a de lñ€ℱarticle 20 et des cinq premiers alinĂ©as de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation. IV. - Les dispositions des cinq premiers alinĂ©as de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont rĂ©glementĂ©es en contrepartie de primes ou prĂȘts spĂ©ciaux Ă  la construction consentis par le CrĂ©dit foncier de France ou la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique. V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 Ă  l'exception des deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnĂ©s en location Ă  titre exceptionnel et transitoire par les collectivitĂ©s locales. VI. - Les loyers fixĂ©s en application de l'article 17 ou nĂ©gociĂ©s en application des articles 41 ter et 42 de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e ne peuvent ni excĂ©der, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passĂ©es en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables Ă  ces logements, ni dĂ©roger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prĂȘts spĂ©ciaux Ă  la construction du CrĂ©dit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique, aux rĂšgles applicables Ă  ces logements. Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e ne peuvent conduire Ă  dĂ©roger, pour les logements dont le loyer est fixĂ© en application du chapitre III de la loi no 48-1360 du 111 septembre 1948 prĂ©citĂ©e, aux rĂšgles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gĂ©rĂ©s par les organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©, aux rĂšgles de fixation et d'Ă©volution des loyers prĂ©vues Ă  l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 41 Pour la pĂ©riode du 13 novembre 1982 au 31 dĂ©cembre 1986, les services rendus liĂ©s Ă  l'usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e prĂ©vus par l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rĂ©daction tirĂ©e du paragraphe I de l'article 9 de la loi n' 81-1161 du 30 dĂ©cembre 1981 relative Ă  la modĂ©ration des loyers, n'incluent pas les dĂ©penses du personnel chargĂ© de l'entretien des parties communes et de l'Ă©limination des rejets. La prĂ©sente disposition, qui est interprĂ©tative, a un caractĂšre d'ordre public. Article 41-1 nouveau Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, "Les dispositions de lñ€ℱarticle 20-1 sont applicables aux contras en cours." Article 42 Au dĂ©but du paragraphe III de l'article 73 de la loi n' 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, les mots Pour une pĂ©riode de cinq annĂ©es Ă  compter du 1er janvier 1987 », sont remplacĂ©s par les mots Pour une pĂ©riode de sept annĂ©es Ă  compter du 1er janvier 1987 ». La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l'Etat. Article 43 Créé par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 11 Pour l'application de la prĂ©sente loi Ă  Mayotte 1° A l'article 3-1 a Au a, les mots " du 1er juillet 2007 " sont remplacĂ©s par les mots " du 1er janvier 2015 " ; b Au b, les mots " du 12 aoĂ»t 2008 " sont remplacĂ©s par les mots " du 1er janvier 2015 " ; c Au quatriĂšme alinĂ©a, les mots " Ă  compter de la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu au VI du mĂȘme article " sont remplacĂ©s par les mots " Ă  compter du 1er janvier 2013 " ; d Au dernier alinĂ©a, les mots " du 1er juillet 2007 " sont remplacĂ©s par les mots " du 1er janvier 2015 " ; 2° Le huitiĂšme alinĂ©a du II de l'article 15 est applicable Ă  Mayotte Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 dĂ©cembre 1975 Ă  Mayotte ; 10/07/2013 Page 11 of 13 3° Les dispositions de l'article 17 sont applicables aux contrats en cours. Art. 44. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 La prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  l'exception des douziĂšme et treiziĂšme alinĂ©as de l'article 3, de l'article 3-1, du dernier alinĂ©a des articles 9 et 10, de l'article 11-1, des quatriĂšme, cinquiĂšme et deux derniers alinĂ©as du II et du III de l'article 15, des articles 16 Ă  19, du cinquiĂšme alinĂ©a et de la deuxiĂšme phrase du sixiĂšme alinĂ©a de l'article 20, des quatre premiers alinĂ©as de l'article 22-1, des quatriĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l'article 22-2, de la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 23, de l'article 23-1, des deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l'article 24, des articles 25 Ă  39, des II Ă  VII de l'article 40 et des articles 41 Ă  43. Art. 45. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 Pour l'application de la prĂ©sente loi en Nouvelle-CalĂ©donie 1° Le second alinĂ©a de l'article 2 est ainsi modifiĂ© a A la premiĂšre phrase, les mots "Ă  l'exception de l'article 3-1," sont supprimĂ©s ; b A la seconde phrase, la rĂ©fĂ©rence "de l'article 3-1," est supprimĂ©e ; 2° A la fin de la premiĂšre phrase du dixiĂšme alinĂ©a de l'article 3 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 6, les mots "par dĂ©cret en Conseil d'Etat" sont remplacĂ©s par les mots "par la rĂ©glementation en vigueur en Nouvelle-CalĂ©donie" ; 3° A la seconde phrase du dixiĂšme alinĂ©a de l'article 3, le mot "sept" est remplacĂ© par le mot "quinze" ; 4° Au b de l'article 3-2, aprĂšs la deuxiĂšme occurrence du mot "services", sont insĂ©rĂ©s les mots "locaux ou" ; 5° L'article 4 est ainsi modifiĂ© a Au c, les mots "l'ordre de prĂ©lĂšvement automatique sur le compte courant du locataire ou" sont supprimĂ©s ; b Le p est complĂ©tĂ© par les mots "de Nouvelle-CalĂ©donie" ; 6° L'article 10 est ainsi modifiĂ© a Aux premier et troisiĂšme alinĂ©as, le mot "trois" est remplacĂ© par le mot "deux" ; b AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot "ans", la fin des premier et troisiĂšme alinĂ©as est supprimĂ©e ; c AprĂšs le mot "prĂ©vues", la fin de la derniĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e "par la rĂ©glementation en vigueur en Nouvelle-CalĂ©donie." ; 7° L'article 11 est ainsi modifiĂ© a A la premiĂšre phase du premier alinĂ©a et Ă  l'avant-dernier alinĂ©a, le mot "trois" est remplacĂ© par le mot "deux" ; b AprĂšs le mot "conformĂ©ment", la fin du dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e "Ă  la rĂ©glementation en vigueur en Nouvelle-CalĂ©donie." ; 8° Au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 14-1, les mots "comme il est dit aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution" sont remplacĂ©s par les mots "conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur en Nouvelle-CalĂ©donie" ; 10/07/2013 Page 12 of 13 9° L'article 15 est ainsi modifiĂ© a A la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I, le mot "six" est remplacĂ© par le mot "quatre" ; b Au sixiĂšme alinĂ©a du II, le mot "cinq" est remplacĂ© par le mot "trois" ; c AprĂšs le mot "immeubles", la fin du septiĂšme alinĂ©a du II est ainsi rĂ©digĂ©e "qui sont frappĂ©s d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, ou sont dĂ©clarĂ©s insalubres." ; 10° L'article 20 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e ñ€‱ les mots "dans chaque dĂ©partement" sont remplacĂ©s par les mots "en Nouvelle-CalĂ©donie" ; ñ€‱ aprĂšs le mot "Ă©gal", la fin de cette phrase est supprimĂ©e ; b A la premiĂšre phrase des premier et avant-dernier alinĂ©as et au dernier alinĂ©a, le mot "dĂ©partementale" est supprimĂ© ; c Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© "Sa compĂ©tence porte sur l'examen " ; d AprĂšs le mot "par", la fin du dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e "arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat en Nouvelle-CalĂ©donie." ; 11° L'article 20-1 est ainsi modifiĂ© a A la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a, les mots "dĂ©partementale de conciliation" sont remplacĂ©s par les mots "de conciliation territorialement compĂ©tente" ; b A la derniĂšre phrase du second alinĂ©a, les mots "au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement" sont remplacĂ©s par les mots "Ă  l'autoritĂ© dĂ©finie par la rĂ©glementation applicable localement en ce qui concerne les caractĂ©ristiques mentionnĂ©es Ă  l'article 6" ; 12° AprĂšs le mot "française", la fin du cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 22-1 est supprimĂ©e ; 13° A la seconde phrase du 2° de l'article 23, les mots "et rĂ©pondant aux conditions de l'article L. 1252-2 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimĂ©s ; 14° L'article 24 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots "que deux" sont remplacĂ©s par les mots "qu'un" ; b AprĂšs le mot "prĂ©cĂ©dents", la fin du sixiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©e ; 15° Le premier alinĂ©a de l'article 24-1 est ainsi modifiĂ© a A la premiĂšre phrase, les mots "Ă  la Commission nationale de concertation et agréée Ă  cette fin" sont remplacĂ©s par les mots "Ă  la commission mentionnĂ©e Ă  l'article 20" et les mots "mentionnĂ©es Ă  l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en Å“uvre du droit au logement" sont supprimĂ©s ; b A la seconde phrase, les mots ", selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article 828 du code de procĂ©dure civile," sont supprimĂ©s ; 16° Le I de l'article 40 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs la rĂ©fĂ©rence "8", la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e ", 11 et 15 ne sont pas applicables 10/07/2013 Page 13 of 13 aux logements appartenant aux opĂ©rateurs institutionnels de logement social." ; b A la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence "article L. 114 du code de l'action sociale et des familles" est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence "article 3 de la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant crĂ©ation d'un rĂ©gime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie". Art. 46. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 Jusqu'Ă  leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-CalĂ©donie, sur les logements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 2, en cours Ă  la date de publication au Journal officiel de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative Ă  la rĂ©gulation Ă©conomique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Toutefois, s'appliquent Ă©galement Ă  ces contrats, Ă  compter de cette mĂȘme date, les articles 4, 21, 24 et 24-1 ainsi que les trois derniers alinĂ©as de l'article 22. Art. 47. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 Sans prĂ©judice de l'article 46, est abrogĂ©e, en tant qu'elle s'applique, en Nouvelle-CalĂ©donie, aux contrats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 2 de la prĂ©sente loi, la loi du 1er avril 1926 rĂ©glant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation, Ă  l'exception des dispositions relatives au loyer. » Fait Ă  Paris, le 6 juillet 1989. Par le PrĂ©sident de la RĂ©publique FRANÇOIS MITTERRAND Le Premier ministre, MICHEL ROCARD Le ministre d'Etat, ministre de l'Ă©conomie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE Le ministre de l'Ă©quipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l'Ă©quipement, du logement, des transports et de la mer, chargĂ© du logement, LOUIS BESSON 10/07/2013 Selon la Cour de cour de cassation, le placement dĂ©finitif d’un locataire en maison de retraite imposĂ© Ă  une des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile. Voici le texte de cet arrĂȘt " Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Douai, 2 novembre 2006, que M. X..., occupant d'un logement qui avait Ă©tĂ© donnĂ© Ă  bail Ă  Mme Y..., sa mĂšre, par la sociĂ©tĂ© Roubaix habitat la sociĂ©tĂ©, a assignĂ© cette derniĂšre aux fins de faire juger que le bail s'Ă©tait continuĂ© Ă  son profit lors de l’entrĂ©e en maison de retraite de sa mĂšre ou, subsidiairement, qu’il lui avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© Ă  son dĂ©cĂšs ; Sur le premier moyen Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint, sans prĂ©judice de l’article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l’abandon du domicile ; Attendu que pour rejeter la demande en continuation du bail, l'arrĂȘt retient que Mme Y..., locataire de l’appartement litigieux, a Ă©tĂ© hospitalisĂ©e Ă  l’hĂŽpital du 15 mars 2003 au 2 mai 2003, puis Ă  la clinique du 2 mai 2003 au 4 aoĂ»t 2003, date de son admission Ă  la maison de retraite, qu’il rĂ©sulte du certificat mĂ©dical Ă©tabli le 17 janvier 2005 que, pour une raison de santĂ© impĂ©rative qui nĂ©cessitait des soins et une prise en charge adaptĂ©s dans une maison mĂ©dicalisĂ©e pour personnes ĂągĂ©es, le maintien de Mme Y... Ă  son domicile Ă©tait impossible, qu’il est ainsi Ă©tabli que l’hospitalisation de Mme Y... a Ă©tĂ© motivĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de lui prodiguer des soins qui, en raison de son Ăąge et de son Ă©tat de santĂ©, ne pouvaient l’ĂȘtre Ă  son domicile, et non par la nĂ©cessitĂ© de lui faire subir une intervention chirurgicale urgente, que le placement de Mme Y... en maison de retraite est intervenu Ă  l’issue d’un sĂ©jour hospitalier de plus de quatre mois, que ce placement, qui suppose une procĂ©dure prĂ©alable d’admission, ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un Ă©vĂ©nement brutal et imprĂ©visible ; Qu'en statuant ainsi, alors que le placement dĂ©finitif d’un locataire en maison de retraite imposĂ© Ă  une des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composĂ©e ; Condamne la sociĂ©tĂ© Roubaix habitat aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile et l’article 37, alinĂ©a 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la sociĂ©tĂ© Roubaix habitat Ă  payer Ă  la SCP Le Griel la somme de 2 000 euros ;" Pour toute consultation veuillez cliquer sur l'onglet " POSEZ VOTRE QUESTION "

article 14 1 de la loi du 6 juillet 1989