Cliquez ici >>> ☀️ article l 211 2 du code de l urbanisme

ArticlesL. 210-1 à L. 211-7, L. 213-1 à L. 213-18, R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-1 à R. 213-30 du Code de l’Urbanisme (CU)-sur des terrains riverains d’un cours d’eau ou de la dérivation d’un cours d’eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne sur lesquels a été instituée la servitude de l’article I-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à Sontégalement applicables les articles suivants du Code de l’urbanisme : -L. 122-1 (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne), - L. 112-3 et L. 112-4 (loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe laméconnaissance alléguée de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme ; 3/3 Établissement Public Foncier de Bretagne / Date de mise à jour : juin 2015 / Informations données à titre indicatif / Document non contractuel. Le droit de préemption urbain renforcé Jurisprudence (suite) Considérant, en troisième lieu, que l’institution du droit de préemption urbain renforcé n letitulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article l. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des Meilleur Site De Rencontre Paris Gratuit. Article L211-2 Entrée en vigueur 2022-02-23 Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en oeuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du même code. Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code, à un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l'établissement public peut déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Auteur associé Publié le 30/05/2013 à 16h40 Un EPCI est compétent pour mettre en œuvre une procédure d’expropriation, dès lors que l’objectif d’utilité publique de la procédure correspond à une compétence qui lui a été transférée. Il n’en va pas de même en matière de droit de préemption urbain DPU.Fiche juridique établie par Anne Gardère et Olivier Piéchon, avocats au barreau de Lyon, Cabinet P. Petit, le Courrier des maires, n°268, mai 20131. La dévolution de plein droit du DPU à l’EPCISelon l’article § 2 du Code de l’urbanisme, un EPCI est, de plein droit compétent en matière de droit de préemption, et donc tant pour son instauration que pour son exercice, dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies. L’EPCI doit être compétent, d’une part, pour l’élaboration des documents d’urbanisme ce qui concerne à la fois le Scot et le plan local d’urbanisme - PLU, selon un avis du Conseil d’Etat du 2 février 1988, et, d’autre part, pour la réalisation de zones d’aménagement concerté ZAC.En l’état actuel du droit, au 15 mars 2013, seules les métropoles et les communautés urbaines remplissent nécessairement ces deux conditions, et sont donc, de plein droit, compétentes pour l’institution des zones soumises au DPU, et[…]Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vousPas encore abonné ?Besoin d’aide pour vous connecter ?Contactez-nous au +33 1 79 06 70 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30ou à l’adresse suivante abonnement Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Copie en est en outre adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3. La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3. mois au plus tard après la publication de la présente loi, l'Etat met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics administratifs, des établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, des agences d'urbanisme mentionnées à l'article L. 132-6 du même code, des associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'établissement public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime les données et référentiels nécessaires à la mise en place d'observatoires du foncier. II à modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L302-1 -Code de l'urbanisme Art. L321-1 , Art. L324-1 II dispositions modifiées par le II ne sont pas opposables aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d' A créé les dispositions suivantes -Code de l'urbanisme Art. L324-2-1 A , Art. L324-2-1 B , Art. L324-2-1 C VI à modifié les dispositions suivantes -Code de l'urbanisme Art. L324-3 , Art. L211-2 , Art. L221-1 , Art. L321-2 , Art. L321-6 , Art. L324-2 , Art. L324-2-2

article l 211 2 du code de l urbanisme